Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/01090
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/01090
Date de décision :
3 avril 2008
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ER / GP COPIE + GROSSE Me Didier TRACOL
Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES
LE : 03 AVRIL 2008
CHAMBRE CIVILE
No-Pages
Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01090
Décision déférée à la Cour : JUGEMENTS rendus par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS en date du 26 Avril 2007 et du 14 Juin 2007
PARTIES EN CAUSE :
I-FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège social
1 rue de l'Ile Saint Charles
58000 NEVERS
représentée par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour
assistée de Me Jean-Luc HERVET, avocat au barreau de NEVERS
APPELANTE suivant déclaration du 17 / 07 / 2007
II-M. Louis X...
né le 16 Octobre 1943 à SAVIGNY POIL FOL (NIEVRE)
...
58180 MARZY
03 AVRIL 2008
No / 2
- M. Jean-Pierre A...
né le 07 Juin 1949 à PARIS14ème
...
58130 URZY
-M. André B...
né le 30 Septembre 1940 à SAINT ETIENNE (HAUTE LOIRE)
...
58160 IMPHY
-M. Jean-Claude C...
né le 11 Septembre 1946 à NEVERS (NIEVRE)
"... "
58600 GARCHIZY
-M. Germain D...
né le 05 Août 1936 à NEVERS (NIEVRE)
...
58470 SAINCAIZE MEAUCE
-M. René E...
né le 28 Janvier 1937 à FLEURY SUR LOIRE (NIEVRE)
...
58400 MESVES SUR LOIRE
-Mme Angèle F...
...
58240 ST PIERRE LE MOUTIER
-M. Rémy Y...
né le 08 Février 1945 à ST GERMAIN DES BOIS (NIEVRE)
...
58210 ST GERMAIN DES BOIS
03 AVRIL 2008
No / 3
- M. Gérard E...
né le 29 Mars 1931 à LUCENAY LES AIX (NIEVRE)
...
58240 FLEURY SUR LOIRE
-M. François H...
né le 07 Mai 1941 à PARIS 15ème
...
58230 PLANCHEZ
-M. Jean-Paul I...
né le 21 Août 1960 à AVRIL SUR LOIRE (NIEVRE)
...
58300 DECIZE
représentés par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour
assistés de Me Garance AGIN, avocat au Barreau de NEVERS, membre de la SELARL AGIN, PREPOIGNOT
INTIMÉS
*****************
03 AVRIL 2008
No / 4
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Février 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme LADANT, Conseiller chargé du rapport, en présence de Mme LE MEUNIER-POELS, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. PUECHMAILLEPrésident de Chambre,
Mme LADANTConseiller
Mme LE MEUNIER-POELSConseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GEORGET
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
***************
Vu les jugements dont appel rendu entre les parties le 26 avril 2007 et le 14 juin 2007, le second étant rectificatif du 1er, par le Tribunal de Grande Instance de NEVERS ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 17 octobre 2007 par l'appelante la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE, tendant à voir par infirmation desdits jugements, dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du Conseil d'Administration de ladite fédération en date du 24 avril 2004 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2008 par les intimés sus-mentionnés, tendant à voir :
- confirmer les décisions entreprises concernant l'annulation des élection des membres du Conseil d'Administration de la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE en date du 24 avril 2004 ;
- ordonner à la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE de procéder à de nouvelles élections dans un délai de trois mois commençant à courir à compter du 1er avril 2008, en remédiant aux irrégularités soulignées par l'expert judiciaire dans son rapport déposé le 26 octobre 2005 ;
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE à payer et porter à l'ensemble des intimés la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- condamner la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE à payer et porter une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens, lesquels comprendront les dépens de première instance, lesquels comprendront le coût du procès-verbal de constat établi par Me K... le 24 avril 2004, la procédure de référé et les honoraires de l'expert, et les dépens d'appel, et allouer à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 / 02 / 2008 ;
SUR QUOI LA COUR :
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère expressément aux énonciations des décisions entreprises et aux conclusions déposées ;
Qu'il suffit de rappeler que courant 2006 les intimés saisissaient le Tribunal de Grande Instance de NEVERS pour au principal voir annuler " les élections des membres de la Fédération Départementale des Chasseurs de la NIEVRE du 24 avril2004 " ladite procédure faisant suite à l'action qu'ils avaient engagée devant le Président du Tribunal de Grande Instance de NEVERS statuant en référé pour voir désigner un expert afin de déterminer si lesdites opérations s'étaient ou non déroulées de façon régulière, ce magistrat désignant par ordonnance en date du 03 mai 2005 un premier expert qui fut remplacer par Me L... huissier de justice à GUERIGNY lequel, après avoir réuni les parties le 07 septembre 2005, déposa un rapport en date du 26 octobre 2005 ;
Que ladite fédération s'était opposée à la demande en rappelant qu'il ne résultait pas du rapport de l'expert judiciaire que les opérations de vote se seraient déroulées de façon frauduleuse contrairement à une autre élection s'étant déroulée en Côte d'Or et à laquelle les demandeurs faisaient référence dans leur exploit introductif d'instance ;
Que c'est dans ces conditions qu'étaient rendus les 2 jugements dont appel ;
Que devant la cour, le FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE, réitérant son argumentation de première instance, prétend que les irrégularités constatées par l'expert judiciaire, à les supposer établies et contraires à la loi électorale, n'entrainent qu'une simple suspicion de fraude insusceptible en soi de justifier de l'annulation des élections, en l'absence au surplus de tout préjudice démontré, puisqu'il n'est pas établi avec certitude que sans ces irrégularités, les résultats des élections seraient en faveur de la liste des demandeurs ;
Attendu que l'expert judiciaire conclut son rapport de la manière suivante :
" Il ne serait pas possible d'assurer la sincérité du vote ni de contrôler que celui-ci n'a pas été falsifié compte tenu de la méthode retenue. En effet, en l'absence d'émargement, au moment de la remise du bulletin dans l'urne et en raison du décalage temporel entre émargement et remise du bulletin dans l'urne, un adhérent peut voter dans chacune des urnes avec des bulletins éventuellement photocopiés, voire voter à plusieurs reprises dans la même urne s'il n'est pas reconnu par la personne la surveillant. Les bulletins ne sont en outre porteur d'aucun signe de type tampon ou signatures originales des représentants de chaque liste permettant d'attester qu'il s'agit bien des bulletins originaux remis et non de simples photocopies faites par un adhérent qui se serait éclipsé durant l'assemblée générale pour ne revenir qu'au moment du vote " ;
Que l'expert, comme l'a relevé le Tribunal, en a déduit fort justement la possibilité de faire usage de photocopies de bulletins de vote par un adhérent dans chacune des urnes avec bulletins éventuellement photocopiés ;
Qu'il en a déduit tout aussi justement que la contrefaçon aisée des bulletins, compte tenu également qu'un bulletin peut avoir une valeur allant jusqu'à 50 voix, peut ainsi fausser le scrutin de manière non négligeable ;
Qu'il ajoute qu'il était techniquement réalisable d'y remédier par la mise à disposition de bulletins authentifiés par l'huissier de justice présent au moment du scrutin, ce que n'a pas fait la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE ;
Qu'il s'est également appuyé sur le constat d'huissier dressé par Me K... le 24 avril 2004, pour conclure que le problème de la différence de nombre de voix relevées et exprimées dont l'origine n'est pas vérifiable, était de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Que le premier juge a pu dans ces conditions justement énoncer que, même en l'absence de fraude démontrée, les irrégularités constatées par l'expert dans le déroulement des élections étaient suffisamment graves et caractérisées pour porter atteinte à la sincérité de ces élections et en fausser les résultats ;
Que sa décision d'en ordonner l'annulation et d'en prévoir l'organisation de nouvelles en tenant compte des observations formulées par l'expert, seules mesures de nature à assurer la sincérité du vote, doit être confirmée ;
Attendu que le préjudice subi par les intimés à raison des irrégularités constatées dans le déroulement du vote, étant suffisamment réparé par l'organisation de nouvelles élections, c'est à bon droit qu'a été rejetée leur demande de dommages-intérêts ;
Que la décision entreprise mérite encore confirmation de ce chef ;
Attendu qu'il serait en revanche inéquitable de les laisser supporter la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel qui seront fixés à 1 500 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes leurs dispositions les décisions entreprises, sauf à préciser que le délai de 3 mois fixé pour procéder à de nouvelles élections, commencera à courir à compter du jour du prononcé du présent arrêt ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA NIEVRE à payer à l'ensemble des intimés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 500 € ;
Condamne la même aux entiers dépens d'appel et accorde à Me LE ROY DES BARRES, avoué, le droit prévu à l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
L'arrêt a été signé par M. PUECHMAILLE, Président de Chambre et par Mme GEORGET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. GEORGET. G. PUECHMAILLE.
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