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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 92-16.583

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.583

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Férid X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Véronique Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 novembre 1993, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, au regard des articles 242, 245 et 287 du Code civil, et de violation de ce dernier article et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen formulé contre l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, dit que l'autorité parentale sur l'enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents et fixé sa résidence habituelle chez la mère, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier si les torts d'un époux sont dépouillés de leur caractère fautif par le comportement de l'autre et l'intérêt de l'enfant ; D'où il suit qu'il ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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