Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 254
N° RG 23/06146 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBW7
[V] [L]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[W] [L]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 08 décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02202.
ENTRE :
Madame [V] [L]
née le 09 Octobre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Appelante
Comparante et assisté de Me Audrey HURET, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
Monsieur [W] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 26 Décembre 2023, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jacques FOURNIE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 08 Décembre 2023,
Vu l'appel formé le 14 Décembre 2023 par Madame [V] [L] reçu au greffe de la cour le 15 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 15 Décembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Monsieur [W] [L] les informant que l'audience sera tenue le 26 Décembre 2023 à 14 H 00,
Vu l'avis du ministère public en date du 26 décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 26 Décembre 2023,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [V] [L] a déclaré à l'audience : 'j'ai été hospitalisée sur la demande de mon frère parce que je faisais un épisode maniaque. Pourtant, je prenais mes traitements mais j'ai quand même fait un épisode maniaque. Juste avant, j'avais bu de l'alcool mais seulement un petit verre, un monaco. J'ai fait appel de la décision parce que je me sens mieux et il y a des personnes pires que moi qui mériteraient une place. Moi, je ne refuse pas mes soins, je peux être suivie par mon psychiatre à l'extérieur. Je suis quand même sortie de l'isolement grâce à la JLD.
L'avocat de Madame [V] [L] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la procédure régulière. Sur le fond, il n'y a pas eu de rupture de soins, Madame est consciente de sa pathologie et du fait qu'elle doit prendre ses traitements mais elle a eu un épisode maniaque. Le dernier certificat médical mentionne également que ses symptômes sont liés à sa pathologie qui ne disparaît pas malgré le traitement. Elle n'est plus en phase aigüe de crise. A l'extérieur, elle vit en colocation avec sa mère et a des amis. Elle doit passer le permis de conduire et subir une intervention chirurgicale début 2024 pour perdre du poids. Ces projets sont repoussés du fait de son hospitalisation.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 14 Décembre 2023 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 08 Décembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Aux termes de la déclaration d'appel, Madame [V] [L] conteste la décision faisant droit à la demande de maintien en hospitalisation complète au motif qu'elle peut continuer les soins à son domicile.
Madame [V] [L], qui souffre d'un trouble bipolaire, a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 1er décembre 2023 par décision du directeur du CHU de [Localité 2], suite à la recrudescence de symptômes maniaques avec irritabilité, accélération psychique, insomnie sans fatigue et idées suicidaires fluctuantes, l'intéressée ayant été amenée aux urgences dans ce contexte par l'intermédiaire de son frère.
L'avis médical du docteur [O] [N] en date du 6 décembre 2023 mentionne que Madame [V] [L] a manifesté des troubles du comportement dans l'unité avec agitation psychomotrice et tentative de mettre le feu à ses draps qui ont nécessité une intégration en chambre d'isolement avec pour objectif de limiter les stimulations. Au jour de l'examen, l'humeur est sub-exaltée, avec une instabilité psychomotrice et une labilité émotionnelle. La patiente ne verbalise pas d'idées suicidaires et les troubles du comportement se sont amendés. Elle a une conscience partielle des symptômes et l'adhésion thérapeutique est fluctuante. L'avis préconise la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète à l'égard de Madame [L] pour adapter ou modifier les traitements.
Il résulte du certificat médical de situation qu'après des troubles du comportement au sein de l'unité avec agitation pscycho-motrice non canalisable et un tentative de mettre le feux à ses draps nécessitant une intégration en chambre d'isolement, l'intéressée a suivi un traiment thymo-régulateur toujours en cours d'ajustement et que si elle est plus compliante aux soins, le psychiatre constate qu'elle reste accélérée sur les plans psychiques et comportementaux avec irritabilité, mises en danger, instabilité, troubles du sommeil et grande labilité émotionnelle.
Il résulte par conséquent du dossier que l'intéressée présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [V] [L],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Monsieur [W] [L].
La greffière Le magistrat délégué
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment