Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-11.638

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.638

Date de décision :

4 mars 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Boubaker X..., demeurant ... Paris, 2°/ M. Abderrahmane Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de M. A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnisation de MM. X... et Y... aux motifs que, si M. A..., conseil juridique, avait commis une faute en ne les avertissant pas lors de la rédaction de l'acte de cession du bail commercial qu'il était nécessaire que les deux preneurs soient inscrits au registre du commerce et ce, pour bénéficier du statut des baux commerciaux, le préjudice invoqué était fondé sur l'absence de renouvellement du bail commercial décidé par la propriétaire des lieux et sur le fait que les anciens preneurs avaient accepté un protocole d'accord avec la bailleresse, renonçant par là même au bénéfice d'une indemnité d'éviction ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation, la cour d'appel a retenu que MM. X... et Y... sollicitaient réparation du préjudice qu'ils supportaient du fait du renchérissement du loyer et du paiement d'un droit d'entrée dans les lieux, de sorte que n'existait aucun lien direct de causalité avec la faute commise par le conseil juridique ; Attendu, cependant, qu'il ressort des conclusions déposées devant la cour d'appel le 27 septembre 1994 par MM. X... et Y... que ceux-ci sollicitaient, à titre principal, la réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice du statut des baux commerciaux; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions ; Et Attendu que de ce fait, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. A... aux dépens ; Déboute M. Z... de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-03-04 | Jurisprudence Berlioz