Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02650 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2VR
NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 21 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Emmanuel QUEMPER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 03 octobre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 21 novembre 2024, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 21 novembre 2024 à Me QUEMPER et M. [M]
Expédition délivrée le 21 novembre 2024 à Mme [Z]
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’un jugement contradictoire rendu le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Benoît, Monsieur [W] [M] a fait signifier à Madame [D] [K] [Z] un commandement de quitter les lieux le 11 juillet 2024.
Par requête en date du 22 août 2024, Madame [D] [K] [Z], représentée par son conseil, a sollicité :
A titre principal : l’annulation du commandement de quitter les lieux délivré par Monsieur [W] [M] en l’absence de titre autorisant l’expulsion de Madame [D] [K] [Z] et la condamnation de Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code civil ainsi qu’une amende civile pouvant atteindre la somme de 10.000 euros conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile
A titre subsidiaire : des délais pour quitter les lieux à hauteur de 24 mois
En tout état de cause : la condamnation de Monsieur [W] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 octobre 2024.
Madame [D] [K] [Z] est représentée par son conseil et maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [W] [M] comparaît en personne. Il souligne que Madame [D] [K] [Z] ne paie pas son loyer.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la nullité du commandement de quitter les lieux
Au soutien de sa demande, Madame [D] [K] [Z] fait valoir que la bailleur ne dispose pas d’un titre exécutoire ordonnant son expulsion de sorte que le commandement de quitter les lieux est nul.
Selon les dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, “Sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.”
En l’espèce, il est établi qu’un commandement de quitter les lieux a été délivré par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 à Madame [D] [K] [Z] en vertu du jugement en date du 22 novembre 2021 du tribunal de proximité de Saint Benoît.
Toutefois, il ressort de façon explicite du dispositif de ce jugement que la demande d’expulsion a été rejetée compte tenu de l’existence d’éléments d’indécence affectant le logement donné en location à Madame [D] [K] [Z].
En conséquence et en l’absence d’expulsion ordonnée par un titre exécutoire, Monsieur [W] [M] ne pouvait pas faire délivrer à Madame [D] [K] [Z] un commandement de quitter les lieux.
Il convient dès lors d’ordonner la nullité du commandement de quitter les lieux en date du 11 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [D] [K] [Z] s’estime bien fondée à solliciter des dommages et intérêts soulignant les menaces et intimidations reçues de la part du bailleur ayant eu des répercussions sur son état de santé.
Selon l’article 1240 du code civil “Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Madame [D] [K] [Z] verse aux débats une déclaration de main courante en date du 21 avril 2023 aux termes de laquelle elle fait état des menaces et intimidations faites par Monsieur [W] [M] pour la forcer à quitter les lieux. Une attestation de Monsieur [B] [F], fils de Madame [D] [K] [Z], corrobore cette déclaration.
La notification d’un commandement de quitter les lieux alors qu’il ne dispose d’aucun titre exécutoire ne fait que confirmer ce comportement fautif de Monsieur [W] [M].
Cette attitude fautive a contribué à aggraver l’état de santé de Madame [D] [K] [Z], suivie depuis 2021 par Madame [U] [Y], psychologue clinicienne, pour dépression réactionnelle consécutive à un abus de pouvoir de la part de son propriétaire, conformément à l’attestation en date du 15 mai 2021 versée aux débats.
En conséquence, Madame [D] [K] [Z] est bien fondée à solliciter des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il convient de condamner Monsieur [W] [M] à lui payer à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur la demande au titre de l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'amende civile profite à l'Etat et non à la partie adverse qui n'est pas fondée à faire une demande à ce titre. En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [D] [K] [Z] de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [M], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] [K] [Z] les frais qu’elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts. Il y a lieu de condamner Monsieur [W] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Annule le commandement de quitter les lieux notifié à Madame [D] [K] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024 ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Madame [D] [K] [Z] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [W] [M] aux entiers dépens ;
Condamne Monsieur [W] [M] à payer à Madame [D] [K] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit,
LA GREFFIERE LE JUGE DE L'EXECUTION
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