Texte intégral
N° M 14-85.212 F-D
N° 5606
JS3
7 DÉCEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [Q] [S],
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, 13e chambre, en date du 13 juin 2014, qui, pour vol et abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT et ROBILLOT, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1 et 311-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [S] coupable de vol ;
"aux motifs qu'à l'appui de sa demande de relaxe, M. [S] soutient que M. [N] [H] l'a laissé sciemment prendre possession de l'enveloppe contenant 2 500 euros ; qu'il résulte d'une attestation émanant de Mme [L] [S] datée du 5 février 2013, que la remise de cette somme était conforme aux accords conclus entre elle, son père et son mari ; que Mme [L] [S], contestant le fond de l'attestation produite, a déclaré à l'audience que ce document postérieur au jugement portait bien sa signature mais n'avait pas été établie par elle ; qu'il convient de rappeler que M. [N] [H] a soutenu, à l'appui de sa plainte, que le 29 juillet 2008, un dossier "obsèques" concernant le décès de [W] [V] avait été ouvert et la famille du défunt avait réglé la somme de 2 500 euros correspondant au montant d'une facture numérotée 285 ; que cette somme réglée en espèces avait été appréhendée par M. [S] et détournée à son profit ; qu'il avait vu M. [S] s'emparer de l'enveloppe contenant ces espèces déposée sur l'ordinateur de la comptable en prétextant qu'il avait besoin d'argent ; que M. [N] [H] a produit une attestation dans laquelle M. [U] [P], conseiller funéraire, indiquait avoir remis les espèces données par les clients à M. [N] [H] et avoir entendu M. [S] présent dans les locaux lui dire qu'il avait besoin de cet argent et qu'il lui dirait comment faire pour la comptabilité ; que M. [U] [P] a confirmé les termes de son attestation par procès-verbal sur commission rogatoire avant d'établir une nouvelle attestation plusieurs années plus tard mentionnant que M. [N] [H] lui avait dit que le prévenu avait pris l'intégralité des espèces ; que, cependant, il est constant que M. [S] s'est emparé le 29 juillet 2008 d'une enveloppe contenant 2 500 euros en espèces ; que cette somme correspondait au règlement d'un client de la SARL L'Esperance ; que, rien ne l'y autorisait, ce règlement devant normalement être pris en compte et mentionné en comptabilité ; que le fait matériel de la soustraction est établi et reconnu par le prévenu ; que cette soustraction est frauduleuse, M. [S] se trouvant dans l'impossibilité de la justifier juridiquement, son statut du moment au sein de la société ne lui permettant pas de s'approprier des fonds déposés par un client et destinés à la société elle-même dont il n'était plus le gérant ;
"1°) alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en se contentant de relever, pour écarter la valeur probante de l'attestation de Mme [S] du 5 février 2013 selon laquelle la remise de la somme de 2 500 euros à son père était conforme aux accords passés entre elle, ce dernier et M. [H], que Mme [S] contestait que cette attestation ait été établie par elle, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisaient valoir que le contenu de l'attestation était corroboré par un entretien, enregistré par Mme [S] et retranscrit sur un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice, qui avait eu lieu entre Mme [S], M. [H] et un associé de la société, ce qui était de nature à établir que la somme litigieuse n'avait pas été frauduleusement appréhendé par le prévenu, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à son absence ; qu'en relevant tout à la fois que lors de son audition par les enquêteurs M. [H] avait indiqué qu'au titre du salaire de M. [S], qui s'élevait à 5 000 euros, il était convenu que la moitié lui serait versé en espèce, ce qui avait été confirmé par Mme [S] lors de son audition, et que le prévenu avait frauduleusement soustrait la somme de 2 500 euros en espèces, la cour d'appel s'est contredite ;
3°) alors qu'en retenant que la soustraction opérée par M. [S] était frauduleuse après avoir pourtant relevé que M. [H] était présent dans les locaux de la société et avait vu sans réagir M. [S] s'emparer de l'enveloppe litigieuse, de sorte que l'appropriation ne s'était faite ni à l'insu ni contre le gré du gérant de la société, la cour d'appel s'est contredite" ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de vol au détriment de la société L'espérance, l'arrêt énonce qu'il est constant qu'il s'est emparé, le 29 juillet 2008, d'une enveloppe contenant 2 500 euros destinés à ladite société, dont il n'était plus gérant ; que les juges ajoutent que le prévenu n'avait aucun titre à percevoir cette somme et que celle-ci n'apparaît pas dans le comptes de la société L'espérance ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de sa appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 241-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. [S] coupable d'abus de biens sociaux ;
"aux motifs qu'à l'appui de sa demande de relaxe, M. [S] soutient que la preuve de l'usage professionnel du mobilhome acquis à l'aide des deux retraits de 25 000 euros est rapportée ; que cette preuve résulte de l'attestation de M. [N] [H] établie le 26 octobre 2007, de l'attestation établie le 5 février 2013 par Mme [L] [S], du fait que l'entreprise disposait déjà d'un établissement secondaire également logement de fonction dans le Var à [Localité 1] et de l'approbation des comptes de l'exercice 2007 par M. [N] [H] ; que là encore Mme [L] [S] contestant le fond de l'attestation produite a déclaré à l'audience que ce document postérieur au jugement portait bien sa signature mais n'avait pas établi par elle ; que le témoin cité par M. [S] n'a pu faire aucune déclaration, n'ayant aucun souvenir des faits ; que, selon les propres conclusions du prévenu, l'audition de ce témoin devait confirmer que celui-ci occupait ce mobil-home à cette époque à titre d'antenne de l'entreprise dans le Var afin d'explorer le marché des pompes funèbres dans ce secteur géographique ; qu'il est par contre toujours constant que la somme totale de 50 000 euros, retirée par le prévenu sur le compte de la société a servi à l'acquisition d'un mobil-home qu'il a installé dans un camping dans le Var et qu'il a occupé personnellement, seul ou avec sa compagne Mme [Y] [O], faisant en outre payer les redevances du camping à l'entreprise ; que M. [S] n'a pas été en mesure de justifier sérieusement que l'acquisition et l'installation d'un tel véhicule servant à l'hébergement temporaire correspondait à une nécessité professionnelle de la société, ni même que cela présentait un intérêt pour elle, qui n'avait nul besoin d'ouvrir un bureau secondaire sous cette forme commercialement peu attractive dans un camping très éloigné de son siège ; que c'est à titre personnel que M. [S] a, suivant assignation à jour fixe délivrée à l'encontre de Mme [Y] [O], saisi le tribunal afin qu'il soit jugé que le mobil-home soit déclaré sa seule propriété ; qu'au-delà de la déclaration d'intention relatée par M. [N] [H] dans son attestation du 26 octobre 2007, aucun élément du dossier ne vient confirmer l'affirmation selon laquelle le mobil-home servait de tête de pont à la SARL L'Esperance dans la perspective d'occuper le marché varois des pompes funèbres ; qu'il s'agit bien d'un détournement des fonds de la société à l'usage personnel du prévenu constituant le délit d'abus de biens sociaux ; que la victime de cet abus est la société sur le compte de laquelle les fonds ont été prélevés ; qu'il importe peu que M. [N] [H] atteste que M. [S] lui a fait part de l'intention de créer une antenne dans le Var ce pourquoi il avait acheté un mobil-home pour s'en servir de bureau ; que cette simple information non suivie d'effet, au demeurant en contradiction avec l'action en revendication intentée n'exonérait pas le prévenu de sa responsabilité pénale, ni des conséquences préjudiciables pour la société dont il était à l'époque le gérant ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en se contentant de relever que M. [S] n'avait pas été en mesure de justifier que l'acquisition d'un mobil-home correspondait à une nécessité pour la société ni que cela présentait un intérêt pour elle, qui n'avait pas besoin d'ouvrir un bureau secondaire sous cette forme peu attractive dans un camping éloigné de son siège, sans répondre aux conclusions du prévenu selon lesquelles le véhicule litigieux était un logement de fonction mis à sa disposition par la société dont il était salarié, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ;
Attendu que, pour déclarer M. [S] coupable d'abus de biens sociaux, l'arrêt énonce que la somme totale de 50 000 euros, retirée par le prévenu sur le compte de la société L'espérance, a servi à l'acquisition d'un mobil-home qu'il a installé dans un camping et qu'il a occupé personnellement ; que les juges ajoutent que le prévenu n'a pas été en mesure de justifier sérieusement que l'acquisition et l'installation d'un tel véhicule servant à son hébergement temporaire correspondait aux besoins de la société, ni même qu'il présentait un intérêt pour elle, qui n'avait nul besoin d'ouvrir un bureau secondaire sous cette forme commercialement peu attractive dans un site très éloigné de son siège ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de sa appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. [S] à payer la somme de 52 500 euros à la société L'espérance ;
"aux motifs que la cour dispose d'éléments suffisants pour confirmer le jugement sur l'action civile, le tribunal ayant fait au regard des circonstances de l'espèce et des pièces figurant en procédure, une juste appréciation des conséquences civiles des infractions commises ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en condamnant M. [S] à payer la somme de 52 500 euros à la société L'espérance, partie civile, sans consacrer aucun motif à la constatation et à l'évaluation du préjudice de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'en fixant à la somme dérobée et au prix du mobil-home, objet de l'abus de confiance, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice résultant, pour la partie civile, des infractions, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que M. [S] devra payer à la société l'Espérance au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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