Cour d'appel, 23 octobre 2014. 13/21468
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/21468
Date de décision :
23 octobre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/21468
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2013 - Juge de l'exécution de BOBIGNY - RG n° 13/08533
APPELANT
Monsieur [F] [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assisté de Me Gérard VARANGO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1818
INTIMÉE
SAS DHL GLOBAL FORWARDING
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par jugement du 23 octobre 2013, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation délivrée le 1er août 2013 à Monsieur [H] à la requête de la société DHL GLOBAL FORWARDING,
- prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 19 juillet 2013 à la société DHL GLOBAL FORWARDING,
- déclaré les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [H] irrecevables,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts des parties,
- condamné Monsieur [F] [H] à payer à la SAS DHL GLOBAL FORWARDING la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [F] [H] aux dépens incluant les frais de saisie.
Monsieur [F] [C] [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 novembre 2013
Par dernières conclusions du 4 août 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [F] [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 19 juillet 2013 à la SAS DHL GLOBAL FORWARDING pour un montant de 39.449,40 euros régulier et valable, dès lors que cette dernière qui ne détient aucune créance exigible à son encontre ne pouvait opérer de compensation avec la créance qu'il détient en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2013,
- fixer à 50 euros par bulletin de paie et par jour de retard l'astreinte pour la remise des documents en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 mars 2013 et ce à compter du 15 avril 2013,
- condamner la SAS DHL GLOBAL FORWARDING au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts et d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions du 27 août 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, la SAS DHL GLOBAL FORWARDING demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 19 juillet 2013 par Maître [Q] [E], huissier de Justice, à la SAS DHL GLOBAL FORWARDING à la requête de Monsieur [H], et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SAS DHL GLOBAL FORWARDING de sa demande de dommages et intérêts, et statuant à nouveau, condamner Monsieur [H] à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner ce dernier à lui payer une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, tant de première instance, comprenant le coût du commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 juillet 2013 ainsi que tous les frais y afférents, que d'appel tant principal qu'incident.
MOTIFS
Considérant que par arrêt du 4 juillet 2006, la cour d'appel de Paris, statuant après l'expertise ordonnée par son arrêt du 24 mai 2005, a condamné la société EXEL FREIGHT aux droits de laquelle se trouve la société DHL GLOBAL FORWARDING à payer à Monsieur [H] la somme de 28.577,39 euros au titre de rappel de salaires jusqu'au 30 juin 2005, celle de 2.879,25 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2005 au 31 mars 2006, a dit que M. [H] devra être classé au coefficient 215 niveau 37 à compter du mois de janvier 2001 et percevoir un salaire égal à celui versé à M. [P] à compter du 1er avril 2006, a dit « les demandes relatives aux astreintes et aux dommages et intérêts résultant de la discrimination syndicale irrecevables », a débouté Monsieur [H] « de sa demande de dommages et intérêts résultant de la discrimination syndicale », a condamné Monsieur [H] à payer à la société EXEL FREIGHT la somme de 150 euros en remboursement de deux contraventions relatives à sa conduite de deux véhicules de services et a alloué à ce dernier une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que par arrêt du 19 décembre 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé cet arrêt du 4 juillet 2006 mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal » au paiement de certaines sommes ;
Que par arrêt du 7 mars 2013, la cour d'appel de Paris statuant comme cour de renvoi, a condamné la société DHL GLOBAL FORWARDING venant aux droits de la société EXEL FREIGHT à payer à Monsieur [H] les sommes de 20.965 euros à titre de rappel de salaires, 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a ordonnées, la capitalisation des intérêts étant en outre ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil, et a condamné la société DHL GLOBAL FORWARDING à remettre à Monsieur [H] des bulletins de paie rectifiés dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt ;
Qu'il est constant que la société EXEL FREIGHT a exécuté le 31 juillet 2006 l'arrêt du 4 juillet 2006 et versé à Monsieur [H] une somme de 31.946,64 euros brute, soit 25.534,93 euros nets, selon le décompte établi le 10 juillet 2006 et adressé au conseil de ce dernier, et que Monsieur [H] n'a pas restitué, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation, la somme ainsi réglée, nonobstant le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 29 décembre 2008 ;
Que le 19 juillet 2013, Monsieur [H] a fait délivrer à la société DHL GLOBAL FORWARDING un commandement aux fins de saisie vente aux fins d'obtenir paiement de la somme de 39.449,40 euros correspondant aux causes de l'arrêt rendu le 7 mars 2013, aux intérêts pour un montant de 6.107,80 euros et au coût de l'acte ;
Considérant que la société DHL GLOBAL FORWARDING fait valoir qu'elle n'est débitrice d'aucune somme à l'égard de Monsieur [H] dès lors que la créance de ce dernier résultant de l'arrêt de la cour d'appel du 7 mars 2013 s'est trouvée pour partie éteinte par compensation avec la créance de restitution qu'elle détenait à son encontre en vertu de l'arrêt de la Cour de cassation et qu'elle s'est acquittée du solde à l'occasion du paiement du salaire du mois de mai 2013 puis des intérêts qu'elle a recalculés ;
Que Monsieur [H] soutient, d'une part, que l'action en répétition des salaires versés en exécution de l'arrêt du 4 juillet 2006 étant prescrite depuis le 19 décembre 2012, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la société DHL GLOBAL FORWARDING n'était pas fondée à opérer après cette date de compensation avec les sommes dont elle était débitrice en vertu de l'arrêt du 7 mars 2013, ajoutant que cette compensation était en toute hypothèse impossible compte tenu des dispositions de l'article L. 3251-2 du code du travail et s'assimile à une saisie sur salaire pratiquée en violation des dispositions légales impératives en la matière, d'autre part, qu'en statuant dans les termes de son arrêt du 7 mars 2013, la cour s'est prononcée sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt du 4 juillet 2006 et a tenu compte de ces sommes en retenant le décompte qui était produit par le salarié ;
Considérant qu'il ne résulte nullement des termes de l'arrêt du 7 mars 2013 que la cour d'appel ait statué sur la demande en restitution des sommes versées par la société DHL GLOBAL FORWARDING et qu'elle ait tenu compte de ces sommes réglées en exécution de l'arrêt du 4 juillet 2006, pour fixer le montant des rappels de salaires dus à la somme de 20.965 euros en retenant le différentiel résultant du décompte comparatif alors produit par le salarié entre son évolution de salaire à compter de janvier 2001 jusqu'au mois de juin 2006 et l'évolution de salaire de Monsieur [P], étant observé que Monsieur [H] ne produit pas ce décompte dans le cadre de la présente instance ;
Considérant que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2007 vaut titre de restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé ; que l'argument de Monsieur [H] selon lequel ce titre serait provisoire et la force exécutoire qui lui est attachée caduque une fois que la cour d'appel de renvoi s'est prononcée, ne repose sur aucun fondement juridique ;
Qu'en application de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires peut être poursuivie pendant dix ans ;
Que la prescription n'était dès lors pas acquise à la date à laquelle la société DHL GLOBAL FORWARDING a opéré une compensation entre sa créance de restitution et la créance de Monsieur [H] telle que déterminée par l'arrêt du 7 mars 2013 ;
Considérant enfin que l'article L. 3251-1 du code du travail, invoqué par Monsieur [H], qui interdit à l'employeur d'opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses n'est pas applicable au litige, et que les créances de l'employeur autres que celles visées à cet article peuvent se compenser dans la limite de la fraction saisissable ;
Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société DHL GLOBAL FORWARDING est fondée à invoquer la compensation entre sa créance de restitution et celle de Monsieur [H] née de la décision du 7 mars 2013 ; que le calcul qu'elle a effectué et fait figurer sur le bulletin de paie du salarié du mois de mai 2013 (10.981,64 euros brut portés au débit du salarié - correspondant à la différence entre la somme brute de 31.946,64 euros versée en juillet 2006 et celle brute également de 20.965 euros allouée par l'arrêt du 7 mars 2013- et 12.000 euros net portés à son crédit au titre des dommages et intérêts et de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile) n'est pas discuté, pas davantage qu'il n'est contesté que le solde en résultant au profit de Monsieur [H] lui a été payé avec son salaire du mois de mai 2013 ;
Que s'agissant des intérêts, le calcul effectué par ce dernier est erroné dès lors qu'il ne tient pas compte du paiement effectué en 2006 ; que le décompte d'intérêts établi par la société DHL GLOBAL FORWARDING n'est pas utilement contesté ; qu'il sera en conséquence retenu pour une somme arrêtée au 31 mai 2013 de 1.257,95 euros ; que cette somme a été réglée par chèque établi le 22 juillet 2013 et adressé à Monsieur [H] par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2013 ;
Qu'ainsi le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 19 juillet 2013 a été régulièrement délivré mais seulement à concurrence de la somme de 1.257,95 euros ;
Qu'il convient par conséquent d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré nul ce commandement et, statuant à nouveau, de le dire valable mais seulement à concurrence de 1.257,95 euros, étant observé que cette somme a été réglée dans les jours qui ont suivi la délivrance du commandement ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [H]
Considérant qu'au vu des motifs ci-dessus retenus, et contrairement à ce que soutient Monsieur [H] à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, la société DHL GLOBAL FORWARDING n'a pas commis de faute en opérant une compensation entre des créances réciproques ; que l'appelant ne démontre par ailleurs pas la réalité d'un préjudice particulier résultant du retard dans le paiement du solde intervenu moins de trois mois après l'arrêt rendu le 7 mars 2013 et qui ne serait pas déjà indemnisé par les intérêts moratoires ;
Que le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur la demande d'astreinte
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 131-1 du code des procédures d'exécution, « le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité » ;
Que la demande tendant à voir assortir d'une astreinte l'obligation de la société DHL GLOBAL FORWARDING de délivrer à Monsieur [H] des bulletins de salaire rectifiés est recevable ;
Que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a déclaré cette demande irrecevable ;
Considérant qu'un bulletin de salaire a été remis au mois de juillet 2006 mentionnant les sommes réglées en exécution de l'arrêt du 4 juillet 2006, qu'un autre a été délivré au mois de mai 2013 faisant apparaître les régularisations opérées en vertu de l'arrêt du 19 décembre 2007 et de l'arrêt du 7 mars 2013 ; que ces bulletins ne sont pas utilement critiqués par Monsieur [H], de sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir la décision ordonnant la délivrance de bulletins de paie, de l'astreinte sollicitée ;
Que la demande formée de ce chef sera rejetée ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la société DHL GLOBAL FORWARDING
Considérant qu'il n'est pas établi que Monsieur [H] ait agi avec l'intention de nuire à la société DHL GLOBAL FORWARDING en lui faisant délivrer le commandement de payer litigieux, étant rappelé qu'à la date de celui-ci des sommes restaient en toute hypothèse dues au titre des intérêts ;
Que le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société DHL GLOBAL FORWARDING de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Considérant que le jugement étant partiellement infirmé et chaque partie succombant partiellement, elles conserveront la charge de leurs propres dépens exposés tant en première instance qu'en appel, le coût du commandement aux fins de saisie-vente du 19 juillet 2013 restant à la charge de la société DHL GLOBAL FORWARDING dans la limite du montant qu'il appartiendra à l'huissier de recalculer en fonction de la somme pour laquelle il a été valablement délivré ;
Que les dépens étant ainsi partagés, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement ayant condamné Monsieur [H] au paiement d'une somme de 600 euros sur ce fondement sera infirmé et les demandes formées de ce chef seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité du commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 juillet 2013, déclaré irrecevable la demande d'astreinte et condamné Monsieur [H] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que le commandement aux fins de saisie-vente délivré à la société DHL GLOBAL FORWARDING le 19 juillet 2013 est valable mais à concurrence seulement de 1.257,95 euros ;
DECLARE la demande d'astreinte recevable ;
REJETTE cette demande ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés tant en première instance qu'en appel, le coût du commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 juillet 2013 étant à la charge de la société DHL GLOBAL FORWARDING dans la limite du montant qu'il appartiendra à l'huissier de recalculer en fonction de la somme pour laquelle il a été valablement délivré.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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