Cour d'appel, 28 novembre 2002. 02/01045
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
02/01045
Date de décision :
28 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Huitième Chambre Prud' Hom ARRÊT R.G: 02/01045 S.A.R.L. S.C.S. C/ M. Mohamed Y...
C... partielle REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRET DU 28 NOVEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBERE
Mme Francine SEGONDAT, Président, Mme Marie- Z... L 'HENORET , Conseiller, Monsieur François PATTE, Conseiller, GREFFIER: M. Philippe RENAULT , lors des débats et lors du prononcé DÉBATS: A l'audience publique du 18 Octobre 2002 devant Mme Francine SEGONDAT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 28 Novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats ** ** APPELANTE: la S.A.R.L. SECURITE CONSEIL SURVEILLANCE (S.C.S.) prise en la personne de son représentant légal ... représentée par Me Jean-Louis VIGNERON, Avocat au Barreau de NANTES INTIME : Monsieur Mohamed Y...
... comparant en personne, assisté de Me B... substituant à l'audience Me Vincent X..., Avocats au Barreau de RENNES (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2002/6608 du 15/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Vu le jugement rendu le 22 novembre 2001 par le Conseil des Prud'hommes de NANTES qui, saisi par Mohamed Y... embauché le 5 novembre 1999 en qualité d'agent d'exploitation par la SARL SCS et licencié le 6 septembre 2000 pour faute grave d'une demande en réparation du préjudice subi du fait de ce licenciement qu'il estimait abusif a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL SCS à lui payer 6.186,82 + 618,66 F à titre de préavis et congés payés associés, 30.000 F à titre de dommages intérêts et 4.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu
l'appel formé le 19 décembre 2001 par la SARL SCS et l'appel incident ultérieurement formé par Monsieur Y.... Vu les conclusions déposées le 7 octobre 2002 par la SARL SCS oralement reprises à l'audience tendant à l'infirmation du jugement, à ce qu'il soit jugé que le licenciement repose bien sur une faute grave, au débouté de toutes les demandes et priant subsidiairement la Cour de juger que le salaire brut de Monsieur Y... est de 942,53 euros et de le condamner à lui payer 5.000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Monsieur Mohamed Y... tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à sa réformation sur le quantum, réclamant 943,14 + 94,31 euros au titre du préavis et des congés payés afférents, 5.658,86 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les intérêts à compter de la saisine et leur capitalisation. SUR CE: Considérant que les faits reprochés à Monsieur Y... se sont produits dans la galerie marchande du Centre LECLERC PARIDIS à NANTES alors que ce dernier qui se trouvait encore en tenue de vigile venait de terminer son service de surveillance dans le magasin et sont ainsi exprimés dans la lettre de licenciement prononçant le congédiement de Monsieur Y... pour faute grave : "Le 27 juillet 2000, à 16h 00 alors que vous finissiez votre service commandé au Centre LECLERC PARIDIS à NANTES, vous avez eu une altercation violente avec un de vos collègues, Monsieur LEKKAM D..., et vous vous êtes battu avec ce dernier dans la Galerie. Le client, très mécontent, nous a convoqué et nous a ordonné de vous remplacer immédiatement et de manière définitive. Ce comportement nuit à l'image de notre société et peut remettre en question le contrat qui nous lie avec ce client, de ce fait votre maintien dans
l'entreprise n'est plus possible. Considérant que pour critiquer le jugement qui a estimé que les faits n'étaient ni prouvés ni imputables à Monsieur Y... agressé par Monsieur A... et qu'ils ne constituent pas une violation des obligations du contrat de travail puisqu'ils se sont déroulés en dehors du temps de travail, la société SCS fait valoir que la réalité des faits est établie, que Monsieur Y... est aussi responsable que Monsieur A... de l'altercation et que la bagarre a eu lieu sur le lieu du travail alors que le salarié était encore en tenue de vigile, devant la clientèle, en méconnaissance des obligations découlant du contrat de travail et du règlement intérieur ; Considérant que les attestations produites aux débats établissent : 1°) qu'au cours de leur service le 27 juillet 2001, Messieurs A... et Y... n'ont cessé de se provoquer en s'insultant soit directement soit par talky-walky 2°) qu'après avoir terminé leur service, ils se sont battus devant l'accueil à l'entrée n°1 et ont échangé des coups jusqu'à ce qu'ils soient séparés par des tiers et ce devant les clients présents dans la Galerie marchande, 3°) que l'instigateur de la bagarre a été Monsieur A... qui a rattrapé Monsieur Y... en l'insultant et s'est mis à le frapper en sorte qu'il s'est défendu ; Considérant que ces documents prouvent la réalité des faits reprochés à monsieur Y... à savoir l'altercation violente au cours de laquelle il s'est battu avec son collègue dans la galerie marchande du Centre PARIDIS ; Considérant que le règlement intérieur de la SCS proscrit notamment la participation à tout acte de nature à troubler la bonne harmonie du personnel et la provocation ou la participation à des rixes ; Considérant que s'il est établi que Monsieur Y... n'a pas provoqué la rixe, il est en revanche certain qu'il y a participé alors que, se trouvant sur les lieux de travail, en tenue de travail, en présence de la clientèle qu'il avait pour mission de protéger et non de troubler, il se devait de conserver, il
se devait de conserver une parfaite neutralité dans le conflit l'opposant à son collègue et de s'abstenir de répondre à ses provocations et d'échanger des coups avec lui ; Considérant que Monsieur Y... oppose vainement à l'employeur l'état de légitime défense, aucun élément n'établissant l'impérative nécessité d'une riposte physique à une attaque à laquelle il pouvait s'opposer par d'autres moyens qu'en se battant ; Considérant qu'il oppose tout aussi vainement à l'employeur le fait qu'il ne se trouvait plus sous son autorité hiérarchique au prétexte qu'il venait de quitter son emploi alors que les faits sont en relation directe avec le contrat de travail puisque survenus sur les lieux du travail dans un temps très proche du temps du travail, alors que Monsieur Y... était en tenue de travail, dans un contexte où il demeurait tenu d'une obligation de réserve et de loyauté à l'égard de son employeur dont il représentait l'entreprise aux yeux des clients et des responsables du magasin ; Considérant enfin qu'il ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas démontré que la société SCS ait été sommée de s'expliquer devant son client et menacée de voir son contrat rompu alors que celle ci verse aux débats une attestation du responsable administratif de la SA PARIS DISTRIBUTION précisant que cette situation était intolérable et portait préjudice à son enseigne ; Considérant dès lors que les Premiers Juges ne pouvaient admettre que les faits reprochés ne sont ni réels ni sérieux ; Considérant en revanche que la société SCS qui a attendu près d'un mois pour engager la procédure de licenciement et a continué à faire travailler Monsieur Y... jusqu'au 12 septembre 2000 ne peut utilement soutenir que ces faits sont constitutifs d'une faute grave laquelle se définit comme celle qui rend impossible la poursuite du contrat de travail même pendant la durée du préavis; Considérant qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sur l'indemnité de préavis et
les congés payés associés mais de le réformer en ce qu'il a fait droit à la demande en dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Considérant par ailleurs que l'irrégularité de procédure alléguée n'est pas constituée, Monsieur Y... ayant été assisté lors de l'entretien préalable ; Considérant que succombant sur le préavis, la société SCS supportera les dépens et ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de ce texte au profit de Monsieur Y.... DECISION PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme le jugement déféré. Déclare le licenciement de Monsieur Y... justifié par une cause réelle et sérieuse et le déboute de sa demande en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Confirme pour le surplus le jugement déféré. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel. Condamne la société SCS aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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