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Cour de cassation, 01 juillet 1998. 96-42.709

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.709

Date de décision :

1 juillet 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société méditerranéenne de peinture, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section industrie), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... de l'Epée, 13005 Marseille, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la Société méditerranéenne de peinture fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 18 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X..., son ancien salarié, des heures supplémentaires pour les motifs figurant au mémoire et tirés du fait que contrairement aux énonciations de la décision, elle n'aurait jamais reconnu la réalité de ces heures ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la preuve des heures supplémentaires était rapportée; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société méditerranéenne de peinture aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-07-01 | Jurisprudence Berlioz