Berlioz.ai

Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 novembre 2022. 2110092

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2110092

Date de décision :

17 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 6 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Sidi-Aissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, le préfet de l'Essonne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 16 juin 2002 à Tizi-Ouzou, est entré en France le 17 août 2014 sous couvert d'un visa de court séjour de 90 jours. Il a sollicité le 7 juillet 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Par arrêté du 12 octobre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il était susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En l'espèce, M. B qui est arrivé en France âgé de 12 ans et a été régulièrement scolarisé à partir de cette date, soutient ne pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant mais la délivrance d'un certificat de résidence temporaire au titre de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la consultation du FNE, que M. B a bien entendu demander un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, confirmés par ceux de son mémoire en défense, que le préfet de l'Essonne s'est estimé saisi d'une demande d'admission au séjour en tant qu'étudiant, au titre de l'article 9 et du titre III de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne ne s'est pas effectivement livré à un examen complet de la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre du 12 octobre 2021 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision fixant le pays de renvoi, qui sont dépourvues de base légale. Sur l'injonction : 4. Eu égard au moyen d'annulation retenu, il est enjoint au préfet de l'Essonne ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Sidi-Aissa au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 12 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 200€ (mille deux cents euros) à Me Sidi-Aissa, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Sidi-Aissa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Sidi-Aissa et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le président, signé P. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, signé F-X de MiguelLa greffière, Signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique