Cour de cassation, 29 novembre 1994. 93-85.621
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.621
Date de décision :
29 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- C... Patricia, divorcée X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 28 octobre 1993, qui, sur le seul appel, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de recel de vol ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 380 et 460 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'immunité et a renvoyé Patricia C..., divorcée X..., du chef de recel depuis le 1er juillet 1987 de deux tableaux, devant le tribunal correctionnel ;
"au seul motif que, quant aux conditions de poursuite d'éventuels faits de recel, il résulte d'une mention dans l'interrogatoire de première comparution de Patricia C... qu'elle considérait pouvoir toujours bénéficier, en février 1993, de l'immunité de l'article 380 du Code pénal, la procédure de son divorce d'avec Christian X... étant encore pendante devant une chambre de la cour d'appel de Colmar ; qu'un tel argument ne peut être suivi, les époux Y... ayant été autorisés à vivre séparément par une ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 1989 ;
"alors que, d'une part, l'immunité qui interdit l'exercice de l'action publique et rend la poursuite irrecevable subsiste tant que dure le mariage, même si les époux vivent séparés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la demanderesse est poursuivie pour d'éventuels faits de recels de deux tableaux, objets frauduleusement soustraits, par son fils, à la partie civile, belle-mère de la demanderesse ; qu'il importe peu que les époux Y... aient été autorisés à vivre séparément par une ordonnance de non-conciliation du 27 juin 1989 puisque le bénéfice de l'immunité dure tant que les liens du mariage ne sont pas dissous même si les époux sont séparés et que la procédure de divorce était encore pendante en février 1993 ; que, par suite, la chambre d'accusation, qui a refusé de faire bénéficier la demanderesse de l'immunité visée par l'article 380 du Code pénal, a fait une fausse application du texte susvisé ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a expressément constaté que les époux Y... ont été autorisés à vivre séparément par ordonnance de non-conciliation du 27 juin 1989 ; qu'à tout le moins, entre le 17 mai 1988 (date du mariage) et le 27 juin 1989, la demanderesse doit bénéficier de l'immunité pour les faits dont sa belle-mère aurait été victime ; que, par suite, en renvoyant la demanderesse devant le tribunal correctionnel pour s'être rendue coupable de recel depuis le 1er juillet 1987, la Cour a méconnu ses propres constatations" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 574 et 593 du Code de procédure pénale, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse devant le tribunal correctionnel du chef de recel de deux tableaux ;
"aux motifs que, par plainte avec constitution de partie civile du 1er juin 1990, Suzanne Z..., veuve X..., a reproché à Patricia C..., épouse divorcée de son fils, Christian X..., d'avoir recelé du mobilier volé dont elle aurait vendu une partie ;
qu'il résulte du supplément d'information que les ex-époux Y... se sont trouvés en contradiction lors de leur confrontation devant le premier juge d'instruction du tribunal de grande instance de Strasbourg, instruisant en vertu de l'arrêt précédemment visé ; qu'au cours de celle-ci, Christian X..., condamné à plusieurs reprises, mais déposant alors en qualité de témoin, a donné sur les circonstances dans lesquelles les tableaux litigieux avaient été dérobés par lui avec tout un ensemble d'objets mobiliers, des détails cohérents ; que ceux-ci démontrent que Patricia C..., qui vivait avec lui à l'époque, n'a pu ignorer leur provenance frauduleuse, ainsi qu'il a été indiqué dans les motifs du précédent arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de céans ; qu'il en résulte à la charge de la demanderesse des présomptions graves, précises et concordantes, de s'être, depuis le 1er juillet 1987, rendue coupable de recel de deux tableaux, l'un "Paysage lac embrumé avec arbres" peint par Colon, l'autre "Bouquet de Lilas" peint par J. B... Valentin, objets frauduleusement soustraits en août 1980 à Suzanne A..., délit prévu et réprimé par l'article 460 du Code pénal ;
"alors que, d'une part, en se bornant à rapporter sommairement les résultats du supplément d'information et en se fondant sur le seul témoignage de Christian X..., détenu pour escroquerie et abus de confiance, sans aucunement exposer ni tenir compte des déclarations contraires de la demanderesse, la chambre d'accusation a statué par des motifs insuffisants et n'a pas légalement justifié la décision de renvoi de la demanderesse du chef de recel de deux petits tableaux ;
"alors que, d'autre part, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable ; que la chambre d'accusation doit, lorsqu'elle prononce un renvoi devant le tribunal correctionnel, se borner à exposer les faits relevés par l'instruction préparatoire susceptibles de constituer des charges et qu'elle ne peut, sans excéder ses pouvoirs, affirmer la culpabilité de la personne qu'elle renvoie devant le tribunal correctionnel ;
qu'en l'espèce, la chambre, qui affirme que la demanderesse s'est rendue coupable de recel de deux tableaux, a méconnu la présomption d'innocence et a violé les droits de la défense" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la prévenue et à la qualification donnée aux faits poursuivis ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en vertu de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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