Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 23 février 2024. 2317504
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2317504
Date de décision :
23 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de l'assister dans ses démarches administratives et d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l''article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º ) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ou lorsqu'il est saisi de demandes de mesures provisoires dans le cadre de procédures de référé, de prononcer des injonctions à l'encontre de l'administration.
3. Mme B demande au tribunal de l'assister dans ses démarches administratives et d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un récépissé d'instruction de sa demande de titre de séjour. Ce faisant, Mme B doit être regardée comme formant à titre principal des conclusions à fin d'injonction. De telles conclusions sont manifestement irrecevables et insusceptibles d'être régularisées. Elles peuvent, par suite, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 23 février 2024.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2317504
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