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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/08133

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08133

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/08133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJP N° MINUTE : Assignation du : 07 Juin 2023 JUGEMENT rendu le 18 Décembre 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [R] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Déborah BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1122 DÉFENDEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Bernard GRELON de l’AARPI LIBRA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0445 MINISTÈRE PUBLIC Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS, Premier Vice-Procureur Décision du 18 Décembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/08133 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AJP COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation, Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs, assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier DÉBATS Procédure sans audience Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Y] [R] a fait l'objet d'une ordonnance de saisie pénale rendue le 1er octobre 2018, aux termes de laquelle était autorisée la saisie d'un solde créditeur de 200 820,12 euros du compte d'assurance vie n° M1 10555218 dont est titulaire Mme [Y] [R] auprès de la société ACM VIE SA, dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte le 27 juillet 2015. Par requête du 28 décembre 2018, Mme [Y] [R] a contesté cette saisie auprès du procureur de la République de Paris et a sollicité la restitution des sommes saisies. Le procureur de la République de Paris a rejeté sa requête par ordonnance du 6 mai 2019. Mme [Y] [R] a contesté ce refus de restitution par une requête adressée à la chambre de l'instruction le 22 mai 2019. Le jour même, la chambre de l'instruction sollicitait que lui soient transmises les pièces du dossier. Le 6 octobre 2021, le parquet de Paris a communiqué le dossier à la chambre de l'instruction. Le 10 décembre 2021, le ministère public a pris ses réquisitions. L'affaire a été audiencée devant la chambre de l'instruction de Paris le 17 mars 2022, laquelle a rendu un arrêt ordonnant la restitution des sommes saisies le 7 avril 2022. Par acte extrajudiciaire du 7 juin 2023, Mme [Y] [R] a assigné l'Agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, Mme [Y] [R] demande au tribunal de condamner l'Agent judiciaire de l'État à lui payer les sommes de 10 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] [R] fait valoir qu'elle n'a été convoquée devant la chambre de l'instruction que le 17 mars 2022, soit 36 mois après sa saisine, qu'il s'en est suivi un déni de justice de trente mois pour lequel elle sollicite une réparation à hauteur de 250 euros par mois de retard, soit 7 500 euros, ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice né du stress causé par cette procédure. Par conclusions du 6 janvier 2024, l'Agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter Mme [Y] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'Agent judiciaire de l'Etat fait valoir qu'il ne saurait en l'état être retenu de délai excessif dès lors que : - de la date du recours du 22 mai 2019 à la communication des pièces du 6 octobre 2021, le dossier, particulièrement volumineux, faisait l'objet d'une enquête préliminaire complexe, n'était pas à disposition immédiate du parquet général et les pièces ont été transmises moins d'un mois après la clôture de l'enquête, la période étant par ailleurs touchée par le contexte particulier de l'arrivée du Covid-19 ; - de la communication des pièces du 6 octobre 2021 à l'audiencement du 17 mars 2022, le dossier a été transmis au parquet général, l'avocat général a pris ses réquisitions le 10 décembre 2021 et les parties étaient avisées dès le 4 février 2022 de l'audiencement de l'affaire au 17 mars 2022. Il ajoute que Mme [R] ne justifie par ailleurs pas de son prétendu préjudice, qu'elle sollicite deux sommes en réparation d'un même préjudice moral, à savoir le sentiment d'incertitude éprouvé pendant la procédure, et qu'elle a in fine obtenu la restitution des sommes saisies. Par avis du 11 mars 2024, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris considère que le délai au-delà d'un an entre la saisine de la chambre de l'instruction du 22 mai 2019 et l'audience du 17 mars 2022 est excessif et engage la responsabilité de l'Etat à hauteur de 21 mois et s'en rapporte à l'appréciation et à la jurisprudence du tribunal pour l'évaluation du préjudice résultant de ce délai. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Sur le déni de justice Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires. Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement. Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confine-ment du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. En l'espèce, le délai de 33 mois entre la requête adressée à la chambre de l'instruction le 22 mai 2019 et l'audience devant ladite chambre le 17 mars 2022 est excessif à hauteur de 19 mois. Le délai de moins d'un mois entre l'audience du 17 mars 2022 et le délibéré du 7 avril 2022 n'est quant à lui pas excessif. Mme [Y] [R] justifie ainsi d'un délai excessif à hauteur de 19 mois. 2. Sur le préjudice La demande formée par Mme [Y] [R] au titre de son préjudice est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire. Mme [Y] [R] ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée, qu'elle n'étaye par ailleurs par aucune pièce. Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement. Le préjudice de Mme [Y] [R] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 1 900 euros. En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision 3. Sur les autres demandes L'Agent judiciaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par ailleurs débouté de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, susceptible d'appel et mis à disposition par le greffe, CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer à Mme [Y] [R] la somme de 1 900 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu'à complet paiement en réparation du préjudice causé par le délai excessif subi ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens ; CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer 2 500 euros à Mme [Y] [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

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