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Cour de cassation, 27 juin 1989. 88-10.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.538

Date de décision :

27 juin 1989

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, rendu en référé (Nancy, 20 novembre 1987) que la direction de l'établissement Boussac-Nomexy qui envisageait le licenciement pour motif économique de 17 salariés a convoqué pour le 22 juin 1987 le Comité d'établissement afin qu'il soit informé et consulté sur cette mesure ; qu'au cours de la seconde réunion de cet organisme qui s'est tenue le 29 juin suivant il a été décidé de faire appel à un expert-comptable pour étudier le projet de licenciement et de suspendre la délibération jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; que la direction, estimant que le recours à un expert ne pouvait suspendre la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 du Code du travail, a notifié aux salariés concernés leur licenciement après en avoir avisé le directeur départemental du travail et de l'emploi ; que le comité d'établissement a alors saisi le juge des référés pour obtenir la suspension de la procédure de licenciement économique jusqu'au dépôt du rapport d'expertise ; Attendu que la société Boussac fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors en premier lieu, que l'article L. 434-6 du Code du travail dispose seulement que " le comité d'entreprise... peut également se faire assister d'un expert comptable... lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique d'ordre structurel ou conjoncturel doit être mise en oeuvre ", sans modifier les délais de cette procédure de consultation, de sorte que se heurtait à une contestation sérieuse la demande du comité d'établissement tendant à voir reporter la procédure de consultation du fait de la demande d'assistance du comité par un expert comptable et qu'en conséquence c'est en méconnaissance des dispositions de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a admis la compétence du juge des référés en l'espèce, alors, en deuxième lieu, que le licenciement collectif litigieux concernant 17 salariés - dont six avaient d'ailleurs opté pour un contrat de conversion - avait été réalisé en date du 24 juillet 1987 sans que - ainsi que le faisait valoir la société exposante dans ses conclusions d'appel - la direction départementale du Travail et de l'Emploi n'ait formulé aucune objection au regard de la non-suspension de la procédure d'information et de consultation du comité d'établissement du fait de la désignation d'un expert comptable, de sorte que manque de base légale au regard des dispositions de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui considère que devant le président du tribunal de grande instance d'Epinal le comité d'établissement pouvait se prévaloir d'un " dommage imminent ", à savoir celui de la poursuite par la direction de l'établissement Boussac-Nomexy de la procédure de licenciement collectif, le juge des référés n'ayant été saisi et n'ayant statué que postérieurement à la signification de la mesure de licenciement ; alors, en troisième lieu, que c'est au président du comité d'Etablissement que sont dévolus le droit et le pouvoir de convoquer ledit comité ainsi que d'initier la procédure de licenciement collectif, sous réserve bien entendu de respecter les dispositions légales concernant les délais y attachés et les informations à fournir audit comité, de sorte que méconnaît les dispositions des articles L. 321 3 et L. 434-6 du Code du travail l'arrêt attaqué qui autorise, par le biais d'une demande d'assistance d'un expert comptable, les membres du comité d'établissement à faire échec aux décisions du chef d'entreprise en la matière ; alors, en quatrième lieu, que si les dispositions de l'article L. 434-6 du Code du travail énoncent que " le comité d'entreprise... peut également se faire assister d'un expert-comptable... lorsque la procédure de consultation prévue à l'article L. 321-3 pour licenciement économique doit être mise en oeuvre ", ce texte n'autorise pas la modification des délais de convocation du comité tels que fixés par ledit article L. 321-3, de sorte qu'a méconnu ces deux textes l'arrêt attaqué qui a entendu justifier le report de la deuxième réunion du comité en l'espèce par l'appel à l'assistance d'un expert comptable réalisé par les membres du comité ; alors, enfin qu'un motif dubitatif étant équivalent à une absence de motivation, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur le motif hypothétique selon lequel " si en l'espèce les représentants du personnel n'ont pas eu recours à cette mesure d'instruction lors de la première réunion, c'est peut-être parce qu'ils espéraient que les informations complémentaires qu'ils sollicitaient du chef d'entreprise lors de cette réunion leur seraient fournies à la réunion suivante " ; Mais attendu que la cour d'appel, statuant en référé, qui a constaté que la poursuite par la direction de l'établissement Boussac-Nomexy de la procédure de licenciement collectif était de nature à causer aux salariés concernés un dommage imminent a pu, sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ordonner la suspension de cette procédure ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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