Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 203
Rôle N° RG 19/11930 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUWW
[B] [T]
[O] [X]
C/
Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marc CONCAS
Me Maxime ROUILLOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 26 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00245.
APPELANTES
Madame [B] [T]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 4] (06), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
Madame [O] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4] (06), demeurant 109 Quai de la Banquière ; [Adresse 5]
représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, magistrat rapporteur
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2012, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a consenti à la SAS Statu.co un prêt d'un montant initial de 108000 euros destiné à l'acquisition d'un fonds de commerce, remboursable en 84 mensualités au taux de 2,95% l'an.
Le même jour, Mme [B] [T], présidente de la SAS Statu.co, et sa mère, Mme [O] [X] épouse [T], ont signé chacune un engagement de caution solidaire en garantie du remboursement du prêt précité, dans la limite de 35100 euros et pour une durée de 132 mois.
Le 11 avril 2014 Mme [O] [X] épouse [T] a signé un engagement de caution solidaire en garantie de toutes sommes dues par la société Statu.co à la Caisse d'épargne dans la limite de 15600 euros pour une durée de 26 mois.
Le 25 juillet 2014 Mme [B] [T] a signé un engagement de caution solidaire en garantie du solde débiteur du compte courant de la société Statu.co dans la limite de 19500 euros pour une durée de 120 mois.
La société Statu.co a bénéficié d'une procédure de sauvegarde ouverte par jugement du 4 juin 2015 et d'un plan arrêté par jugement du 28 juillet 2016.
La Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a déclaré une créance de 12114,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant et de 75860,73 euros au titre du prêt.
Ces créances ont fait l'objet d'une admission sans contestation notifiée le 1er août 2016.
La société Statu.co a ensuite fait l'objet d'une liquidation judiciaire suivant jugement du 11 octobre 2017.
Par LRAR des 6 et 9 novembre 2017, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a mis en demeure chacune des cautions de lui payer les sommes de 12114,97 euros au titre du solde débiteur du compte courant et 35100 euros au titre du prêt.
Par acte du 18 avril 2018, la banque a fait assigner Mme [O] [X] épouse [T] et Mme [B] [T] devant le tribunal de commerce de Nice aux fins d'obtenir :
- leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 12114,97 euros,
- la condamnation de chacune d'entre elles au paiement de la somme de 14281,84 euros représentant 25% des encours du prêt d'un montant initial de 108000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95% l'an qui continuent à courir du 27 février 2018 jusqu'à parfait paiement dans la limite de 35100 euros.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Nice a :
- condamné solidairement Mme [O] [X] épouse [T] et Melle [B] [T] en leur qualité de caution de la SAS Statu.co, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, à titre du solde débiteur du compte, la somme de 12'114,97 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2017 jusqu'à parfait paiement,
- condamné Melle [B] [T] en sa qualité de caution de la SAS Statu.co, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 14'281,84 euros représentant 25 % des encours du prêt d'un montant initial de 108'000 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an qui continuent à courir du 27 février 2018 jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 35'100 euros,
- condamné Mme [O] [X] épouse [T] en sa qualité de caution de la SAS Statu.co, à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 14'281,84 euros, représentant 25 % des encours du prêt d'un montant initial de 108'000 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an qui continuent à courir du 27 février 2018 jusqu'à parfait paiement, et dans la limite de la somme de 35'100 euros,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, ni à l'octroi de délais,
- condamné solidairement Mme [O] [X] épouse [T] et Melle [B] [T] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner solidairement aux entiers dépens.
Mme [O] [X] épouse [T] et Mme [B] [T] ont interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2019.
Par arrêt mixte du 16 mars 2023, la cour a, confirmant le jugement entrepris :
- écarté les moyens des appelantes tirés de la disproportion manifeste des engagements de caution et de la novation,
Infirmant le jugement entrepris,
- dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur est déchue du droit aux intérêts échus pour les sommes dues par les appelantes en leur qualités de cautions solidaires pour la période courant du 31 mars 2013 au 3 janvier 2018 en ce qui concerne les cautionnements souscrits en 2012 et pour la période du 31 mars 2015 au 3 janvier 2018 en ce qui concerne les cautionnements souscrits en 2014 ,
Avant dire droit sur le montant des sommes dues par les appelantes,
- ordonné la réouverture des débats,
- enjoint à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur de produire avant le 30 juin 2023, un décompte des sommes dues par les cautions, expurgé de tout intérêt pour les périodes précitées, après affectation prioritaire des paiements effectués par la SAS Statu.co au principal de la dette,
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 7 novembre 2023,
- sursis à statuer sur le surplus des demandes,
- réservé les dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 20 avril 2023, la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions non contraires au présent dispositif, en conséquence,
Débouter Mme [O] [X], épouse [T] et Mme [B] [T], de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement Mme [O] [X], épouse [T] et Mme [B] [T], toutes deux prises en leur qualité de cautions de la SAS Statu.co à payer à la Caisse d'épargne, la somme de :
- 12493,90 euros, au titre du solde débiteur du compte augmentés des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an qui continuent à courir du 30 juin 2023 jusqu'à parfait paiement,
Condamner Mme [B] [T], prise en sa qualité de caution de la SAS Statu.co à payer à la Caisse d'épargne :
- 10787,38 euros, au titre du solde débiteur du compte augmentés des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an qui continuent à courir du 30 juin 2023 jusqu'à parfait paiement,
Condamner Mme [O] [X] épouse [T], prise en sa qualité de caution de la SAS Statu.co à payer à la Caisse d'épargne :
- 10787,38 euros, au titre du solde débiteur du compte augmentés des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an qui continuent à courir du 30 juin 2023 jusqu'à parfait paiement,
Condamner solidairement les requises à payer à la Caisse d'épargne une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 7 novembre 2023 avant l'ouverture des débats, après révocation de la précédente ordonnance de clôture.
MOTIFS :
Aux termes de l'arrêt du 16 mars 2023, la banque est déchue du droit aux intérêts échus :
- pour les cautionnements souscrits en 2012, depuis le 31 mars 2013 jusqu'au 3 janvier 2018,
- pour les cautionnements souscrits en 2014, depuis le 31 mars 2015 jusqu'au 3 janvier 2018,
- étant précisé que pendant ces périodes, les paiements effectués par la SAS Statu.co sont réputés affectés prioritairement au principal de la dette.
La cour relève que le dispositif des dernières conclusions de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, discordant avec le détail des réclamations figurant dans le corps des écritures et avec les décomptes de créances produits, est manifestement affecté d'erreurs matérielles.
Il ressort de ces éléments que la banque se prévaut :
- au titre des cautionnements souscrits le 7 novembre 2012 en garantie d'un prêt de 108000 euros remboursable au taux de 2,95% l'an, (et non pas au titre du solde débiteur du compte) d'une créance de 10787,38 euros outre intérêts au taux contractuel de 2,95% à compter du 30 juin 2023 correspondant à 25% de la créance totale calculée à hauteur de 43149,52 euros selon décompte versé aux débats.
Si le décompte produit est conforme au dispositif de l'arrêt du 16 mars 2023 en ce qu'il ne comporte aucun intérêt sur la période du 31 mars 2013 au 3 janvier 2018 et fait apparaître en déduction les paiements effectués imputés sur le principal, ce décompte comporte toutefois des postes indus intitulés 'article 700' et 'frais de procédure' à hauteur de 1000 euros et 688,29 euros ainsi qu'une somme de 4718,86 euros au titre d'une 'indemnité de déchéance du terme soit 7% de 67412,20 euros' injustifiée dans son principe et dans son montant au regard de la déchéance encourue et du recalcul de la dette.
Ces postes de créance seront écartés et les cautions seront condamnée à ce titre au paiement d'une somme de 9185,59 euros, représentant 25% de la somme de 36742,37 euros, assortie des intérêts au taux de 2,95% à compter du 30 juin 2023.
- au titre des cautionnements souscrits en 2014 en garantie du compte courant débiteur de la société, d'une créance de 12493,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 et non pas au taux de 2,95% qui est le taux du prêt souscrit en 2012.
Le décompte produit est conforme au dispositif de l'arrêt du 16 mars 2023 en ce qu'il ne comporte aucun intérêt sur la période du 31 mars 2015 au 3 janvier 2018 et fait apparaître en déduction les paiements effectués imputés sur le principal, et les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2018, arrêtés au 30 juin 2023.
Les appelantes qui succombent sur l'essentiel seront condamnées aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 16 mars 2023,
Infirmant le jugement entrepris,
Condamne solidairement Mme [O] [X], épouse [T] et Mme [B] [T], toutes deux prises en leur qualité de cautions de la SAS Statu.co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur , la somme de :
- 12493,90 euros, au titre du solde débiteur du compte augmentés des intérêts au taux légal qui continuent à courir du 30 juin 2023 jusqu'à parfait paiement,
Condamne Mme [B] [T], prise en sa qualité de caution de la SAS Statu.co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur :
- 9185,59 euros, au titre du prêt souscrit en 2012, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an qui continuent à courir du 30 juin 2023 jusqu'à parfait paiement,
Condamne Mme [O] [X] épouse [T], prise en sa qualité de caution de la SAS Statu.co à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur :
-9185,59 euros, au titre du prêt souscrit en 2012, outre intérêts au taux contractuel de 2,95 % l'an qui continuent à courir du 30 juin 2023 jusqu'à parfait paiement,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [X], épouse [T] et Mme [B] [T] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT