Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-46.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-46.368
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... à Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise), en cassation de deux arrêts rendus le 10 mars 1992 et 9 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Atao, dont le siège social est 53, rue auguste Buisson, BP 26 à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Atao, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 150 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte une décision ordonnant ou modifiant une mesure d'instruction ne peut être frappée de pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les arrêts attaqués se sont bornés, pour l'un à ordonner une comparution personnelle et pour l'autre à ordonner un complément d'expertise ;
Attendu que le pourvoi formé contre ces arrêts qui ne contiennent dans leur dispositif aucune disposition sur le fond, ne sont pas recevables en l'état, en vertu du texte susvisé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'employeur sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé à l'encontre des arrêts des 10 mars 1992 et 9 avril 1993 de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... à payer la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne, en outre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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