Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04307 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJOS
Minute : 24/312
Société LCL-LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [W] [Y]
Copie exécutoire : Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme : Monsieur [W] [Y]
Le 04/09/2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Septembre 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 25 Juin 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Y], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
non comparant, ni représenté
.EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 23 novembre 2021, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [W] [Y] un prêt personnel n°82414883945 d’un montant de 40 000,00 € remboursable par 76 mensualités de 584,32 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 3 %.
Les fonds ont été débloqués le 29 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen et demande de:
- constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil ;
- condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 37 567,20 €, dont la somme de 2 715,47 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû, majorée des intérêts au taux conventionnel de 3 % l’an à compter du 29 avril 2024 ;
- condamner Monsieur [W] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à sa personne, Monsieur [W] [Y] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier communiqués en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 du code de la consommation dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé serait prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public. Le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l'espèce, le contrat a été signé le 23 novembre 2021 et les fonds ont été versés le 29 novembre 2021.
Il s'ensuit que le délai légal n'a pas été respecté.
Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l'article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total du financement débloqué, soit en l’espèce 40 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS, soit la somme de 8 144,94 €.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [W] [Y] au paiement de la somme de 31 855,06 € (soit 40 000,00 € – 8 144,94 €), arrêtée au 3 octobre 2023.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de l’annulation du contrat de prêt, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires entreprises et en l’absence d’informations sur la situation financière du défendeur, ce dernier sera condamné à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 100 € en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°82414883945 en date du 23 novembre 2021, signé entre la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS et Monsieur [W] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 31 855,06 € arrêtée au 3 octobre 2023, au titre du capital à restituer, et ce sans intérêt, fût-ce au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] à payer à la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société LCL-LE CREDIT LYONNAIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04307 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJOS
DÉCISION EN DATE DU : 04 Septembre 2024
AFFAIRE :
Société LCL-LE CREDIT LYONNAIS
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [W] [Y]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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Sans engagement • Annulation à tout moment