Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 juin 2020. 18-26.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-26.287

Date de décision :

3 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10370 F Pourvoi n° V 18-26.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUIN 2020 La société Palmi Périgord Gascogne, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.287 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. N... J..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Palmi Périgord Gascogne, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Palmi Périgord Gascogne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DONNE ACTE à la société Palmi Périgord Gascogne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. REJETTE le pourvoi ; Condamne société Palmi Périgord Gascogne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Palmi Périgord Gascogne. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR condamné la société Palmi Périgord Gascogne à payer à M. J... la somme de 9 528,70 euros au titre de l'indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 1226-12 du code du travail lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10 du code du travail, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ; que selon l'article L. 1226-14 du code du travail la rupture du contrat de travail dans les conditions prévues à l'article L. 1226-12 ouvrent droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail ; que toutefois ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ; qu'il résulte de la fiche médicale d'aptitude médicale destinée à l'employeur en date du 26 novembre 2014 que « sous réserve de ne pas être exposé à des poussières animales ou végétales, à du fumier de canard, à des positions de travail penché en avant, à des postes de charges de plus de 10 kg ou à des travaux musculaires soutenus, il pourrait conduire un véhicule ou effectuer des tâches de surveillance ou de transport » ; que l'examen attentif de la proposition de poste en date du 9 janvier 2015 révèle que les tâches proposées exposent le salarié à des poussières végétales, notamment pour ramasser les branchages, tondre l'herbe et assurer le nettoyage et l'entretien du matériel agricole ; que le refus du salarié d'accepter ce poste de reclassement n'est en rien abusif dans la mesure où une partie des tâches proposées sont incompatibles avec les préconisations du médecin du travail ; que le second poste proposé au salarié le 6 février 2015 constitue un poste d'employé administratif polyvalent avec une aide à la préparation des dossiers tant pour les canards que pour les noix du Périgord et est totalement compatible avec les préconisations du médecin du travail eu égard à la maladie professionnelle du salarié ; qu'il convient de constater que M. J... a été embauché en qualité d'ouvrier agricole en 1998 et que, de ce fait, durant de nombreuses années, il n'a accompli aucune tâche administrative au sein de la structure ; que ce refus du poste proposé ne peut être considéré comme fautif dans la mesure où rien dans le dossier ne permet à l'employeur de dire que l'accomplissement de tâches administratives par le salarié correspond à ses capacités, et ce même si lui a été proposé un accompagnement sur ce poste par une formation en interne dont les modalités n'ont pas été développées dans la proposition de reclassement ; qu'en conséquence, l'employeur échoue à établir que le refus par le salarié des postes de reclassement proposé a un caractère abusif ; ALORS QU'est abusif le refus du salarié d'accepter un poste de reclassement compatible avec les préconisations du médecin du travail et comparable à celui qu'il occupait précédemment ; qu'en considérant que le salarié avait pu, sans abus, refuser le poste d'ouvrier polyvalent proposé le 19 décembre 2014 en raison de l'incompatibilité partielle des tâches avec les préconisations du médecin du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce poste n'avait pas été proposé en concertation avec le médecin du travail, qui avait considéré qu'il était compatible avec les restrictions émises lors de la visite médicale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-14 du code du travail.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-03 | Jurisprudence Berlioz