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Cour d'appel, 15 mai 2024. 21/03550

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03550

Date de décision :

15 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 15 MAI 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/03550 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFNL Entreprise [P] [X] c/ Monsieur [E] [K] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mai 2021 (R.G. n°F 20/00026) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PÉRIGUEUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2021, APPELANTE : EIRL [P] [X], exerçant sous l'enseigne Marq-Sol Aquitaine, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4] représenté par Me Pascale GOKELAERE de la SELARL PLUMANCY, avocat au barreau de PERIGUEUX INTIMÉ : Monsieur [E] [K] né le 14 octobre 1988 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emma BARRET de la SELARL BARRET-BERTRANDON-JAMOT-MALBEC-TAILHADES, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère chargée d'instruire l'affaire Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [E] [K], né en 1988, a été engagé en juillet 2018 par l'entreprise Individuelle à responsabilité limitée [P] [X] exerçant sous l'enseigne Marq-Sol Aquitaine par l'intermédiaire d'une agence de travail temporaire. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre de deux contrats à durée déterminée du 1er août au 30 septembre et du 1er septembre au 12 octobre 2018. M. [K] a ensuite été engagé en qualité d'ouvrier aide applicateur dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019, avec reprise d'ancienneté au 1er août 2018. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Par lettre datée du 4 juin 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avant d'être licencié pour faute grave en raison du non-respect de ses obligations contractuelles et d'injures proférées à l'encontre de l'employeur, par lettre datée du 19 juin 2019. A la date du licenciement, il avait une ancienneté de dix mois et la société occupait à titre habituel moins de 11 salariés. Le 26 février 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités. Par jugement rendu en formation de départage le 26 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de M. [K] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné I'EIRL [P] [X] Marq-Sol Aquitaine à payer à M. [K] les sommes suivantes : * 2.040,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 204 euros à titre de congés payés afférents, * 510,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 2.040,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la décision, * 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'EIRL [P] [X] Marq-Sol Aquitaine de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EIRL [P] [X] Marq-Sol Aquitaine aux dépens, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois qui est de 2.040,40 euros. Par déclaration du 22 juin 2021, l'EIRL [P] [X] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 août 2021, l'EIRL [P] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de: - dire M. [K] infondé dans l'intégralité de ses demandes, - dire que le licenciement qui lui a été notifié en date du 19 juin 2019 est parfaitement justifié, - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes et le condamner reconventionnellement à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 octobre 2021, M. [K] demande à la cour de confirmer le jugement de départage rendu le 26 mai 2021 par le conseil de prud'hommes et de : - dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner l'EIRL [P] [X] à lui régler les sommes suivantes : * indemnité de licenciement : 1/4 de mois de salaire (2.140,37/4) : 535,09 euros, * indemnité compensatrice de préavis, article 10.1 de la convention collective (1 mois) : 2.140,37 euros, * congés payés sur préavis : 214,03 euros, * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois selon barème Macron) : 2.140,37 euros, * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, avec intérêts légaux sur l'ensemble des sommes allouées à compter de la saisine du conseil de prud'hommes en application de l'article 1143 du code civil. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement adressée le 19 juin 2019 à M. [K] est ainsi rédigée : « (...) Pour faire suite à notre entretien qui s'est tenu le Jeudi 13 juin 2019 a 10h00 en présence de votre Conseiller et compte tenu des événements qui se sont récemment déroulés, nous avons le regret de devoir procéder à votre licenciement pour les motifs qui vous ont été exposés. Le 15 avril 2019 vous vous êtes rendus sur un chantier [Adresse 6] à [Localité 3] avec vos collègues de travail. Ces derniers m'ont rapporté le 13 mai dernier que vous dormiez dans le camion pendant qu ils étaient en train de travailler. Ce jour là et malgré leurs remontrances, vous avez dormi de 7h30 à 9h00, pendant vos heures de travail. Il est à préciser que ces heures vous ont été payées. Le 30 avril 2019 : vous êtes partis de votre lieu de travail (Chantier à [Localité 7] pour la C.C.I. V.S) à 14h00 alors qu'il y avait beau temps. Lorsque vos collègues vous ont dit que ce que vous faisiez n'était pas bien vis-à-vis de moi, vous avez répondu : " [X], je l'emmerde". Ces faits ont été portés à ma connaissance le 13 mai dernier également. Le 3 mai 2019, vous avez quitté le chantier à 13h30 sans aucun motif (Chantier de [Localité 7]). Il est à noter que le chantier de [Localité 7] a pris un retard considérable. Ce dernier devait se dérouler du 8 au 19 avril 2019 mais vous l'avez terminé le 10 mai dernier seulement. Ce retard de 3 semaines a entrainé un fort mécontentement de notre client mais également un retard de paiement de ce dernier qui a bien évidement attendu que le chantier soit terminé pour nous payer. Le jeudi 9 mai 2019, vous m'avez demandé quand est-ce que votre salaire vous serait viré. Je vous ai répondu que ça serait fait dès que possible. Vous m'avez alors répondu : " enculé de patron, au lieu de rouler en Mercédès, tu ferais mieux de payer ton salarié ". Je vous ai donc renvoyé chez vous. Le lundi 13 mai 2019, vous êtes venu me remettre en main propre un arrêt de travail a 10h00 au siège de l'entreprise, à [Localité 2], et ce en dehors des horaires de sorties autorisés par ledit arrêt. Le 14 mai 2019, nous vous avons convoqué à l'adresse postale que vous nous aviez donnée lors de votre embauche le 1er janvier 2019 mais cette lettre recommandée nous est revenue. Un email vous a également été envoyé en vue de confirmer ce dernier le 20 mai 2019, email qui est resté sans réponse de votre part. Le 27 mai 2019, vous m'avez envoyé un sms m'indiquant que vous n'aviez reçu aucun courrier de ma part et vous m'avez communiqué une nouvelle adresse dont j'ignorais l'existence. Il a fallu vous renvoyer une convocation a la nouvelle adresse le 4 juin pour fixer un nouvel entretien au 13 juin. Je vous rappelle que dans le contrat de travail que vous avez signé, il est mentionné à l'article 12 : "Le salarié devra faire connaître à l'entreprise sans délai toute modification postérieure à son engagement qui pourrait intervenir dans son état civil, sa situation de famille, son adresse, sa situation militaire".Vous n'avez pas respecté cette clause. Nous ne pouvons plus tolérer de tels agissements. Outre le manque de respect que vous avez à l'égard de vos collègues et de votre employeur, votre comportement constitue un manquement grave à vos obligations contractuelles. Aussi, vous dégradez régulièrement l'image de l'entreprise ainsi que la réputation de cette dernière auprès de la clientèle. Outre le préjudice moral, ces agissements sont également constitutifs d'un préjudice financier très important avec les retards de chantiers et donc de paiement de la part de nos clients. Tous les faits qui vous sont reprochés nous contraignent à procéder à votre licenciement pour faute grave. (...) ». L'employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. La lettre de licenciement repose sur quatre types de griefs : - Le manquement aux obligations contractuelles L'employeur reproche tout d'abord au salarié d'avoir dormi pendant son temps de travail de 7h30 à 9H le 15 avril 2019 et ensuite d'avoir quitté son poste de travail en pleine journée, à 13h30 le 3 mai 2019 et à 14h le 30 avril 2019. Il invoque fait valoir le préjudice subi du fait de ses manquements, le chantier sur lequel était affecté M. [K] ayant pris un retard de 3 semaines qui a entraîné le mécontentement du client. L'appelante verse aux débats le témoignage de M. [W], salarié au moment des faits, ayant constaté que lors d'un chantier à [Localité 3], M. [K] dormait dans le camion. M. [K] conteste ces faits. S'agissant de la journée du 15 avril, il indique qu'étant parti du dépôt à 5 h du matin, il est arrivé sur le chantier à 7h30 mais ne pouvait pas travailler car le personnel qui devait intervenir avant lui était absent, et que l'employeur lui a demandé de rester sur place jusqu'à 9h : s'il s'est assoupi le temps que les autres corps de métier arrivent, il ne pouvait pas travailler avant sur le chantier. Il produit ensuite des photos du chantier du 30 avril 2019 pour justifier des conditions météorologiques qui ne permettaient pas de travailler. S'agissant de la journée du 3 mai, il soutient avoir suivi les consignes des deux salariés qui lui ont demandé de rester au dépôt ranger les palettes de peinture. L'employeur ne produit qu'une attestation de M. [W], salarié auto-entrepreneur qu'il engageait pour effectuer ses chantiers, rédigée en termes vagues, sans précision de la date à laquelle M. [W] aurait vu M. [K] dormir, aucun des autres manquements n'étant démontrés. Ces faits ne sont pas établis. - Les injures L'employeur invoque l'attestation de M. [W] qui confirme les propos injurieux tenus par M. [K] le 9 mai 2019 ainsi que le témoignage de M. [Y], salarié, qui déclare que le gérant est un patron humain avec ses employés, M. [W] indiquant qu'il a toujours fait preuve de professionnalisme. M. [K] conteste ces faits et rappelle que le gérant lui-même avait l'habitude d'insulter ses employés, comme en atteste M. [S], évoquant sa manière de parler 'incorrecte' et 'dédaigneuse'. Il produit un courrier non daté, adressé au gérant dénonçant l'absence de paiement de salaire et les insultes que celui-ci a proférées à son égard. Comme relevé par le jugement déféré, M. [W] ne précise pas s'il était présent lors des propos rapportés en ce qui concerne le 9 mai et ceux attribués au salarié le 30 avril ne sont étayés par aucun élément. L'employeur échoue à démontrer le comportement injurieux de M. [K]. - Le déplacement sur le lieu de travail pendant son arrêt maladie Ce fait, non contesté ne peut constituer un motif de licenciement, aucune faute contractuelle ne pouvant être reprochée à M. [K]. - La transmission d'une mauvaise adresse M. [K] conteste le grief soutenant avoir fait part de son changement d'adresse et rappelle les échanges qu'il a eu avec son employeur au sujet du versement en retard des salaires. L'employeur ne justifie pas d'un retour qu'il aurait eu d'un courrier adressé à la précédente adresse de M. [K] ni d'un manquement à son obligation de signaler tout changement dans sa situation individuelle. En tout état de cause, ce seul grief ne saurait constituer un motif de licenciement. En l'absence de preuve des manquements du salarié, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur les demandes financières Le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. [K] est fondé à solliciter le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement abusif. Au vu des bulletins de paie produits, le salaire de référence sera fixé à la somme de 2.141,37 euros. Conformément à l'article 10.1 de la convention collective applicable, il sera alloué à M [K] une indemnité compensatrice de préavis de 2.140,37 euros, correspondant à un mois de salaire pour une ancienneté comprise entre 6 mois et 2 ans outre la somme de 214,03 euros au titre des congés payés. L'entreprise sera condamnée à verser à M. [K] une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire, soit la somme de 535,09 euros. Au regard de l'ancienneté de M. [K] au sein de l'entreprise, soit 9,5 mois et de l'effectif de celle-ci (2 salariés), l'indemnité prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail est fixée au maximum à un mois. M. [K] ne justifie pas d'un préjudice particulier autre que celui que la perte de son emploi. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [K], de son âge (30 ans), de son ancienneté, il convient de fixer à 1.000 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par M. [K] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant. L'entreprise, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les montants des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail, Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne l'entreprise individuelle à responsabilité limitée [P] [X] à verser à M. [K] les sommes de : - 2.141,37 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 214,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents, - 535,09 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 1.000 euros au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, Condamne l'entreprise individuelle à responsablité limitée [P] [X] aux dépens ainsi qu'à verser à M. [K] la somme de 1.300 euros au titre des frais iréépétibles exposés en cause d'appel. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire

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