Cour de cassation, 04 novembre 2010. 09-69.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.777
Date de décision :
4 novembre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société civile professionnelle Tatoni, venant aux droits de la société civile professionnelle Saladani et Tatoni ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 2009), que par acte sous seing privé sous conditions suspensives M. X... a promis de céder aux époux Y... un contrat de vente en l'état futur d'achèvement en stipulant que sa réitération par acte authentique devrait intervenir au plus tard le 30 mars 2004, qu'en cas de défaillance de l'une des parties l'autre serait en droit de la sommer à comparaître et qu'à défaut de signature de cet acte dans le délai convenu et de sommation à comparaître dans les quinze jours suivants, la promesse serait caduque de plein droit et les parties déliées de tout engagement ; que l'acte authentique n'a pas été signé dans ce délai ni de sommation délivrée dans les quinze jours qui l'ont suivi, la société civile professionnelle Saladani et Tatoni (la SCP notariale), notaire instrumentaire, ayant adressé le 1er avril 2004 une lettre aux parties les avisant de retard dans la délivrance de pièces qui nécessitait un délai supplémentaire pour la signature de l'acte authentique puis ayant informé le 21 avril 2004 M. X... qu'elle était dorénavant en possession de l'ensemble des pièces nécessaires à cette signature ; que les époux Y... ont assigné celui-ci en réitération de la cession et ont recherché la responsabilité du notaire ;
Attendu que pour débouter les époux Y... de leur demande en réitération par acte authentique, l'arrêt retient qu'à défaut de signature dans le délai et dès lors qu'ils n'ont pas respecté les conditions imposées par la clause précitée en ne contraignant pas leur cocontractant à participer à l'acte authentique, celui-ci est en droit de se prévaloir de la caducité de la promesse, dont le jeu est automatique, sans qu'on puisse lui opposer les circonstances qui ont rendu impossible la réitération de la vente, ou les motifs qui ont pu l'amener à se désengager ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... n'invoquait pas de mauvaise foi la clause de caducité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCP Tatoni ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par de Me Le Prado, avocat aux Conseils pour les époux Y...,
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté les époux Y... de leur demande en réalisation de la vente et en paiement de dommages-intérêts contre Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « suivant acte du 20 décembre 2002, M. X... a cédé à M. et Mme Y..., sous diverses conditions suspensives un contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 7 octobre 2002 afférent à des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé à Marseille, Quartier Le Pharo ; que cet acte stipule : « DELAI DE REITERATION PAR ACTE AUTHENTIQUE : la signature de l'acte authentique de cession constatant la perfection des présentes devra avoir lieu au plus tard à 16 h 00 le 30 mars 2004 (...) REALISATION DE LA CESSION : la réalisation de la cession est subordonnée à la signature d'un acte authentique avec paiement du prix et des frais et loyaux coûts du contrat dans le délai ci-dessus prévu. En cas de défaillance d'une partie, l'autre pourra lui faire sommation par acte extrajudiciaire de comparaître en l'office du notaire chargé de la rédaction de la cession. Si la partie sommée ne se présente pas, procès verbal de carence sera dressé et la partie ayant sommé pourra se pourvoir en justice soit pour demander le prononcé d'un jugement valant cession, soit la condamnation de la partie défaillante à signer l'acte authentique ou à payer tous dommages et intérêts. A défaut de signature de l'acte authentique de cession dans le délai ci-dessus prévu et de sommation délivrée à cet effet par I'une ou l'autre des parties dans les 15 jours de l'expiration dudit délai, les présentes seront frappées de nullité de plein droit et les parties déliées de tout engagement à l'exception de ceux découlant de l'application de la clause "dépôt de garantie "ci-après » ; qu'il est constant que la vente n'a pas été réitérée en la forme authentique dans le délai convenu, et que M. et Mme Y... n'ont pas fait sommation à M. X... de venir réitérer la vente dans les quinze jours de l'expiration de ce délai ; qu'à défaut de signature dans le délai et dès lors que M. et Mme Y... n'ont pas respecté les conditions imposées par la clause précitée en ne contraignant pas leur cocontractant à participer à l'acte authentique, celui-ci est en droit de se prévaloir de la caducité de la promesse, dont le jeu est automatique, sans qu'on puisse lui opposer les circonstances qui ont rendu impossible la réitération de la vente, ou les motifs qui ont pu l'amener à se désengager, étant observé que son silence dans les semaines qui ont suivi l'expiration du délai, ne peut être interprété comme la manifestation d'une volonté de proroger ce délai » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en application de ce texte, les mécanismes contractuels qui produisent normalement un effet automatique doivent être paralysés lorsque la partie qui se retranche derrière cet effet le fait de mauvaise foi ; que pour admettre la caducité de la promesse, la Cour d'appel a cru pouvoir se retrancher derrière son caractère automatique et refuser de tenir compte des raisons pour lesquelles la réitération de la vente n'avait pu avoir lieu ainsi que des motifs qui ont amené Monsieur X... à se désengager ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
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