Cour de cassation, 11 mai 2023. 21-16.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-16.500
Date de décision :
11 mai 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10342 F
Pourvoi n° U 21-16.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023
1°/ Mme [L] [T], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° U 21-16.500 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société [8] dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société [6], société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, dont le siège est [Adresse 9],
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 7],
défendeurs à la cassation.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [L] et [I] [T], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [6], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mmes [L] et [I] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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