Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 30 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/07819 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGDD / 6ème CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [D] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LEONARDI
Greffier : Madame BREZE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 574
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L] [Z]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Ziya can CELIKKOL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
1 G Me Kazim KAYA
[Adresse 2]
1 ex Mme [D] (IFPA)
1 ex M. [Z] (IFPA)
1 ex [11]
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [D] et M. [C] [Z] se sont mariés le [Date mariage 7] 2008 à [Localité 16] (Val-de-Marne) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
De leur union est issue l’enfant [W], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 17] (Val-de-Marne).
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, remis au greffe le 05 décembre 2023, Mme [M] [D] a assigné M.[C] [Z] devant ce tribunal aux fins de voir prononcer le divorce sans en préciser le fondement conformément à l’article 251 du code civil.
La demande de Mme [M] [D] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 252 du code civil.
Par ordonnance contradictoire sur les mesures provisoires en date du 15 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
Relativement aux époux :
- constaté que les époux résident séparément,
- ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
Relativement à l'enfant :
- constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite en lieu neutre par l’intermédiaire de l’espace-rencontre ESPACE DROIT FAMILLE,
- mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de 100 € par mois.
A sa demande, l’enfant a été entendue par l’Assoedy le15 mai 2024 et compte-rendu de de son audition e été mis à disposition des conseils des parties.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [M] [D] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, et demande de voir :
Relativement aux époux :
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance à la fixation des mesures provisoires, soit le 15 février 2024,
Relativement à l'enfant :
Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera attribuée uniquement à Mme [M] [D],Fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,Réserver le droit de visite et d’hébergement du père,Fixer la contribution de M.[C] [Z] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 400 euros, et au besoin l’y condamner,Condamner M.[C] [Z] à prendre en charge par moitié les frais de scolarité (frais école privée, cours de soutien scolaire, frais de fournitures scolaires, frais de voyages scolaires, coût des études supérieures ainsi que les frais annexes à ces études), les frais extra-scolaires (activités extra-scolaires), les frais d’habillement (grosses pièces d’habillement et les équipements sportifs, dans la limite d’un budget de 500 euros par enfant et par an), le reliquat des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les dépenses exceptionnels,
Et sur les mesures accessoires :
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M.[C] [Z] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal, qu’il soit fait application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, et demande de voir :
Relativement aux époux :
Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance à la fixation des mesures provisoires, soit le 15 février 2024,
Relativement à l'enfant :
Constater les propos menaçants émis par Mme [M] [D] à l’encontre de M.[C] [Z] , tels qu’annexés aux présentes conclusions, et en tirer toutes les conséquences utiles sur le plan civil, notamment en ce qui concerne la gestion des relations parentales,Maintenir l’autorité parentale conjointe,Fixer la résidence de l’enfant au domicile paternel,Accorder au père un droit de visite et d’hébergement tous les weekends pairs, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,Ordonner des mesures visant à rétablir le lien entre M.[C] [Z] et l’enfant [W],Fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge du père à la somme de 100 euros par mois, Juger que M.[C] [Z] prendra en charge la moitié des frais de scolarité ainsi que les frais exceptionnels afférents à l’enfant,
Et sur les mesures accessoires :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,Dire que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés au greffe le 03 octobre 2024 pour la demanderesse et le 07 octobre 2024 pour le défendeur.
Le 23 octobre 2024, le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 novembre 2024 prorogé au 16 décembre 2024 puis au 30 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Mme S.LEONARDI, juge aux affaires familiales, assistée de Mme M.BREZE, greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 28 novembre 2023 remise au greffe le 05 décembre 2023,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 15 février 2024,
SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige en application de la loi française,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Mme [M] [D]
Née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 15] (Turquie)
Et
M. [C] [L] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Turquie)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DIT que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE au 15 février 2024 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
DIT que Mme [M] [D] et M.[C] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
- s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [M] [D],
ACCORDE à M. [C] [Z] un droit de visite sur l’enfant qui doit s'exercer par l'intermédiaire de l'espace de rencontre :
ESPACE DROIT FAMILLE
[Adresse 14]
(téléphone : [XXXXXXXX01]) (adresse mail : [Courriel 12])
deux fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres du point-rencontre, selon les capacités d'accueil, l'enfant /les enfants devant y être conduit(s) et repris par l'autre parent, ou par une personne digne de confiance,
DIT que la durée minimum est de une heure, sous réserve de l'appréciation du service,
DIT que M. [C] [Z] peut sortir des locaux de l'association avec l'enfant sur autorisation des accueillants,
DIT qu'il appartiendra à chaque parent, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du point-rencontre,
DIT qu'à défaut pour les parents d'avoir pris contact avec le point-rencontre dans les deux mois de la notification de la décision à l'association, la mesure sera caduque et le droit de visite réservé dans l'attente d'une prochaine décision,
DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement le règlement intérieur du point-rencontre, ainsi que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution,
DIT que les responsables du point-rencontre dresseront un rapport relatif à la régularité du déroulement de cette mesure,
RAPPELLE qu'en application de l'article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d'office, à la demande conjointe des parties ou de l'une d'entre elles ou à la demande du ministère public,
DIT que cette mesure ne pourra excéder une durée de six mois effectifs à compter de l'exercice du premier droit de visite, renouvelables une fois avec l'accord des responsables du point-rencontre et qu'à l'issue de ce délai, les parties pourront, le cas échéant ressaisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur d'autres modalités d'exercice du droit de visite,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés d’un commun accord : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
FIXE à 100 € (CENT) par mois la contribution que doit verser M.[C] [Z] toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Mme [M] [D] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou [10]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou [10] ([10]) afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Sur le surplus :
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE l’exécution provisoire,
DIT que le greffe procèdera à l'enregistrement de la mesure d’intermédiation financière et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 6ème Chambre Cabinet B, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le trente janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES