Cour de cassation, 25 juin 2008. 07-40.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-40.841
Date de décision :
25 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 122-14 du code du travail (ancien) dans sa rédaction alors applicable, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-2 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et L. 321-1-2 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1222-6 du code du travail (nouveau) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1998 par la société Sicame en qualité de technico-commercial ; que le 27 juillet 2000, la société lui a proposé une modification de son contrat de travail, que le salarié a refusée le 2 août 2000 ; que par lettre du 4 août 2000, la société l'a informé de ce qu'il disposait, en application de l'article L. 321-1-2 du code du travail, d'un délai d'un mois pour prendre sa décision, la date de l'entretien préalable étant toutefois déjà fixée, en cas de refus de la modification proposée, au 29 août 2000 ; que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre du 14 septembre 2000 ; que, contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient que l'employeur lui a laissé le délai légal de réflexion ;
Attendu, cependant, que le délai d'un mois institué par l'article L. 1222-6 du code du travail constitue une période de réflexion destinée à permettre au salarié de prendre parti sur la proposition de modification en mesurant les conséquences de son choix ; qu'il en résulte que l'inobservation de ce délai par l'employeur prive de cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur le refus par un salarié de la modification de son contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le délai d'un mois n'était pas expiré lors de l'engagement de la procédure de licenciement, peu important que la date de l'entretien préalable soit postérieure à l'expiration de ce délai, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige du chef faisant l'objet de la cassation, par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, afin qu'il soit statué sur l'indemnisation du licenciement ;
Condamne la société Sicame aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sicame à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille huit.
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