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Cour de cassation, 10 mai 2016. 16-82.444

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-82.444

Date de décision :

10 mai 2016

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Texte intégral

N° U 16-82.444 F-D N° 2762 SC2 10 MAI 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN, SOLTNER et TEXIDOR, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [K], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 5 avril 2016, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [K] a reçu notification, le 14 mars 2016, d'un mandat d'arrêt européen émis, le 25 septembre 2015, par les autorités judiciaires portugaises aux fins d'exécution d'une peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée, le 9 juillet 2012, par le tribunal de Vila Franca de Xira passée en force de chose jugée le 30 septembre 2014 ; que, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé n'a pas consenti à sa remise ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a été rendu par une chambre de l'instruction où siégeait « M. [C], conseiller, en remplacement du titulaire légitimement empêché » ; "alors que les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante, par l'assemblée générale de la cour d'appel ; qu'en se bornant à énoncer que siégeait au sein de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux « M. [C], conseiller, en remplacement du titulaire légitimement empêché », mention qui ne permet pas de déterminer si M. [C] avait été régulièrement désigné pour siéger dans cette formation, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que l'absence de toute contestation à l'audience fait présumer que M. [C], conseiller, ayant siégé en remplacement du conseiller titulaire légitimement empêché, a été désigné dans les conditions prévues à l'article 191 du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué indique qu'à l'audience, ont été entendus le président en son rapport, le ministère public en ses réquisitions, le conseil de l'intéressé en ses observations et « M. [K] en ses déclarations par le truchement de l'interprète et a eu la parole en dernier ; "alors que tout accusé a droit à l'assistance d'un interprète, non seulement pour traduire ses propos devant les juridictions, mais également pour lui permettre de suivre les débats ; qu'au cas d'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'interprète s'est borné à traduire les propos de M. [K], mais qu'il ne l'a pas assisté tout au long de l'audience, pour lui permettre de suivre les débats ; que la chambre de l'instruction a donc violé les textes visés au moyen" ; Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'audience s'est tenue en présence de Mme [N], interprète en langue portugaise, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, à défaut de toute contestation à l'audience, implique que celle-ci est intervenue chaque fois que cela a été nécessaire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que devant la chambre de l'instruction, il a été rappelé à M. [K] qu'il avait le droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui lui seraient posées ; "alors que toute personne qui comparaît devant une juridiction pénale doit se voir rappeler son droit de se taire, de faire des déclarations ou de répondre aux questions qui lui seront posées ; qu'au cas d'espèce, il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que ce rappel ait été adressé à M. [K], en violation des textes visés au moyen" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la chambre de l'instruction a constaté l'identité du demandeur et recueilli ses déclarations, conformément aux dispositions de l'article 695-30 du code de procédure pénale ; que ce texte, qui ne prévoit pas de notification à la personne recherchée d'un droit de se taire, ne contrevient pas aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors que la formalité de l'audition devant la chambre de l'instruction ne constitue pas un interrogatoire sur les faits dont elle peut être accusée ; D'où il suit que le moyen ne peut être qu'écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de M. [K] aux autorités judiciaires du Portugal ; "aux motifs que la réponse des autorités judiciaires portugaises et les pièces jointes permettent de constater que la procédure pénale suivie au Portugal est bien applicable à M. [K], étant précisé qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction de dire si ce dernier est coupable ou non des faits commis dans ce pays ; qu'il apparaît, en effet, que les documents d'identité adressés par les autorités judiciaires portugaises correspondent à M. [K] et que celui-ci a signé le 3 août 2011 une déclaration d'identité et de résidence qui est manifestement applicable à la procédure en cours comme le démontrent les notifications qui ont été faites par la suite à cette adresse par le tribunal de la famille et des enfants de la circonscription judiciaire de Vila Pralin de Xira, 1re chambre, d'une part, en janvier et avril 2012, aux fins de convocation pour jugement, et d'autre part, en juillet 2014 pour notification du jugement ; que l'identité de M. [K] a été manifestement vérifiée grâce à sa carte d'identité qui porte le même numéro que celui figurant sur sa demande, à savoir le 11642699, sauf à constater qu'il manque le chiffre 3 à la fin de ce numéro, chiffre qui semble surnuméraire comme cela apparaît dans la demande de renouvellement de carte d'identité du 10 avril 2006 sur laquelle les deux numéros apparaissent : 11642699 et 116426993. Il peut, en outre, être constaté que la convocation devant le tribunal, notifiée le 21 janvier 2012 mentionne le permis de conduire n° L-1801655-0 qui correspond au permis de conduire de M. [K] ; que la procédure est donc bien applicable à Monsieur M. [K] ; que concernant le respect des conditions de l'article 695-22-I du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction constate que les notifications du 21 janvier 2012 et du 26 avril 2012 pour les audiences des 20 mars 2012 à 9 heures 45 et du 18 juin 2012 à 9 heures 30, ont été faites à l'adresse déclarée par M. [K] le 3 août 2011 ; que M. [K] n'a pas reçu les convocations à personne, mais par courrier simple qui a été déposé dans la boîte à lettre au nom de [K] le 30 avril 2012 ; que, dès lors, il ne peut pas être considéré que M. [K] a été avisé de manière non équivoque de la date et du lieu fixés pour le procès comme l'exige le 1° de l'article 695-22- l du code de procédure pénale ; que, néanmoins, M. [K] n'ayant pas comparu devant le tribunal correctionnel, le jugement du 9 juillet 2012 a été rendu en son absence ; que, pour procéder à la notification de ce jugement, le tribunal a saisi les services de police compétents qui se sont rendus à l'adresse déclarée par M. [K], à savoir [D], n° [Adresse 1] ; que le 29 juillet 2014, deux policiers y ont rencontré l'intéressé pour lui notifier le jugement et l'aviser qu'il avait un délai de trente jours à compter de la date de la notification pour exercer un recours ; que le procès-verbal mentionne que M. [K] a refusé de signer le procès-verbal et de recevoir la notification ; que ce procès-verbal, qui est signé de deux policiers et dont il n'y a pas de raison de suspecter qu'il soit inexact, vaut manifestement notification du délai de recours au sens de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, le texte n'exigeant pas que les modalités de cet appel soient énoncées ; qu'or, à la suite de cette notification, M. [K] n'a pas exercé de recours dans le délai imparti ce qui a rendu la décision définitive à partir du 30 septembre 2014 ; qu'en conséquence, il convient de constater que le mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires portugaises le 25 septembre 2015 à l'encontre de M. [K] est régulier en la forme et qu'il n'existe aucun motif obligatoire ou facultatif de refuser la remise de l'intéressé ; "1°) alors que la remise doit être refusée lorsqu'elle est sollicitée pour l'exécution d'une peine prononcée alors que l'intéressé n'a pas été effectivement informé de la date de l'audience, de manière non équivoque et en temps utile ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction ne pouvait ordonner la remise de M. [K] après avoir constaté que celui-ci n'avait pas reçu les convocations à personne, mais qu'un courrier simple avait été déposé dans une boîte à lettres à son nom, procédé qui ne permet pas de s'assurer qu'il a été effectivement informé de la date de l'audience ; "2°) alors que la remise doit être refusée lorsqu'elle est sollicitée pour l'exécution d'une peine prononcée alors que l'intéressé n'a pas été expressément informé de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution ; qu'au cas d'espèce, la chambre de l'instruction qui ne constate pas que M. [K] a été informé de cette possibilité, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que, pour autoriser la remise du demandeur aux autorités judiciaires portugaises, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, si l'intéressé n'a pas été avisé de manière non équivoque de la date et du lieu fixés pour le procès, il a cependant reçu signification à sa personne de la décision et, ayant été expressément informé de son droit d'exercer un recours, n'a pas exercé dans le délai imparti par la loi portugaise le recours qui lui était ouvert, en sorte que l'exécution du mandat d'arrêt européen ne se heurte à aucun des motifs de refus prévus par les articles 695-22 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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