Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/04833 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOTA
Minute : 24/00832
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [I] [H]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocate Me Diana FRANCILLONNE-ROSINE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : PB 160
Et
Monsieur [R] [W] [X]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] ( PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 11]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Février 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [H] et Monsieur [R] [X] se sont mariés le [Date mariage 9] 2001 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 13] (Pakistan). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus quatre enfants :
- [S] [X], né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 12] (93),
- [M] [X], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 12],
- [L] [X], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 12],
- [K] [D] [X], née le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 12].
Par acte d'huissier signifié le 17 avril 2023 conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [H] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 septembre 2023 sans mention du fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
- Attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 2] à [Localité 11] (93), à charge pour elle d'en assumer l'ensemble des charges et loyers,
- Rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- Réservé le droit de visite et d'hébergement du père,
- Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros pour chacun d'eux, soit 600 euros par mois au total.
Par conclusions récapitulatives signifiées par acte de commissaire de justice du 02 janvier 2024 conformément aux modalités de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [I] [H] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- La fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 04 juillet 2022,
- L'attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,
- L'exercice en commun de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,
- La réserve du droit de visite et d'hébergement du père,
- La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros pour chacun d'eux, soit 600 euros par mois au total.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse et des moyens qu'elle a développés à leur soutien.
Monsieur [R] [X] n'a pas constitué avocat.
Il est fait mention, dans l'assignation du 27 juillet 2022, des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [I] [H] a informé les enfants mineurs et capables de discernement de leur droit à être entendus et assistés d'un conseil. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 janvier 2024.
Madame [I] [H] a été informée de la mise à disposition du jugement au greffe le 22 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
Rejette la demande en divorce formée par Madame [I] [H],
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes accessoires à la demande en divorce,
Condamne Madame [I] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
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