Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 11 octobre 2024. 2403635
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403635
Date de décision :
11 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2403376/1 du 12 mars 2024 la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme C A, enregistrée le 13 février 2024.
Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 12 mars, 23 avril, 21 et 29 mai 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse d'une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 ou à ce que lui soit accordé un échéancier de paiement.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, en registré le 26 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de la requérante, qui présente un caractère gracieux, est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.
3. A l'appui de son recours, Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas d'acquitter la somme de 8 141 euros qui lui est réclamée par le service des impôts des particuliers de Garges-Lès-Gonesse au titre du solde de l'impôt sur le revenu de l'année 2020. Toutefois, la requérante, qui se borne à des allégations générales, ne produit aucun justificatif permettant d'apprécier sa situation et partant, de faire regarder la décision du 21 décembre 2023, rejetant sa demande gracieuse, comme entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, la requête de Mme A, qui ne comporte l'exposé que d'un moyen non assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 11 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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