Cour de cassation, 06 janvier 2021. 20-85.842
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-85.842
Date de décision :
6 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° V 20-85.842 F-D
N° 00135
ECF
6 JANVIER 2021
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2021
M. H... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 6 octobre 2020, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. H... U..., les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de défendeurs et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. U... a été mis en examen le 20 septembre 2018 du chef précité, et placé en détention provisoire le même jour.
3. Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire.
4. Il a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de l'absence de durée raisonnable de la détention provisoire et confirmé l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. U... à compter du 20 septembre 2020 à 00h00 pour une durée de six mois, alors :
« 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; que la chambre de l'instruction doit s'expliquer suffisamment sur le délai de comparution du mis en examen en vue de son interrogatoire sur le fond ; qu'en se prononçant, pour rejeter le moyen tiré de l'absence de durée raisonnable de la détention provisoire, au regard de la gravité des faits, de la complexité des investigations techniques en matière d'incendie et de l'exercice légitime par les parties des demandes d'actes et voies de recours sans répondre aux articulations essentielles du mémoire de M. U... faisant valoir qu'au jour de l'audience devant la chambre de l'instruction le 6 octobre 2020, un délai d'un an, dix mois et deux jours s'était écoulé depuis le dernier interrogatoire sur le fond dont celui-ci a fait l'objet le 4 décembre 2008, que trois nouveaux magistrats instructeurs avaient été successivement désignés les 8 janvier 2019, 2 septembre 2019 et 15 septembre 2019, que depuis son entrée en fonction le 15 septembre 2019, soit plus d'un an avant le jour de l'audience, le magistrat instructeur en charge du dossier, M. A..., n'a jamais estimé utile d'entendre M. U... et lorsque les remplacements successifs des magistrats instructeurs ne pouvaient justifier que le mis en examen n'ait pas été entendu au fond depuis près de deux ans, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1, 591 du code de procédure pénale ;
2°/ que l'insuffisance de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'en faisant état pour justifier la durée de la détention provisoire d'investigations techniques complexes en matière d'incendie, pourtant achevées depuis mars 2020, et alors que la seule investigation menée depuis avait consisté en une reconstitution du suicide de T... O... et non de l'homicide volontaire imputé à M. U..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1, 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour écarter l'argumentation de M. U..., selon laquelle sa détention provisoire ne pouvait être prolongée sans excéder une durée raisonnable au sens de l'article 144-1 du code de procédure pénale, et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt énonce que les faits reprochés sont d'une particulière gravité, que les investigations nécessaires à la manifestation de la vérité se sont avérées complexes, nécessitant plusieurs expertises et compléments d'expertise technique, notamment en matière d'incendie, qu'elles ont néanmoins été menées de manière régulière et ininterrompue, que les parties ont légitimement formulé des demandes d'actes et exercé des voies de recours.
8. Les juges ajoutent qu'au vu des dernières investigations à effectuer, notamment un nouvel interrogatoire au fond du mis en examen, la procédure paraît en état d'être clôturée dans les trois mois à venir.
9. En l'état de ces motifs, dont il résulte que les juges ont apprécié que la durée de la détention subie par M. U... s'expliquait tant par la gravité des faits, objet de l'information, que par la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la chambre de l'instruction, qui a relevé que les compléments d'expertise ont été déposés le 30 janvier 2020 et le 11 mars 2020, et que M. U... a refusé de participer aux opérations de reconstitution effectuées le 16 septembre 2020, a justifié sa décision.
10. Dès lors, le moyen est infondé.
11. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six janvier deux mille vingt et un.
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