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Cour de cassation, 26 juin 1990. 87-42.335

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.335

Date de décision :

26 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Escobois, société à responsabilité limitée, dont le siège est Escource à Labouheyre (Landes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Gilbert Y..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Escobois, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et R. 517-4, aliéna 2, du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Escobois contre un jugement qui l'a condamnée à payer à son salarié, M. Y..., diverses sommes à titre de primes de nuit, l'arrêt attaqué, après avoir indiqué que "M. Y... avait demandé en premiere instance des dommages-intérêts sans en fixer le montant et qu'il paraissait ainsi que son action revêtait le caractère indéterminé entraînant une décision en premier ressort", énonce que, "M. Y... ayant fait connaître qu'il préciserait ce dernier chef de demande par note en délibéré, et ne l'ayant pas fait, le conseil de prud'hommes a justement considéré qu'il abandonnait ses prétentions sur ce point en sorte qu'il ne saurait être tenu compte de la valeur de cette demande pour apprécier si le jugement attaqué est en premier ou dernier ressort" ; Attendu, cependant, qu'il résulte des termes du jugement que, loin de constater un abandon de la demande de dommages-intérêts du salarié, le conseil de prud'hommes a débouté l'intéressé de cette demande au motif qu'il ne l'avait pas chiffrée ; D'où il suit que, en statuant comme elle l'a fait alors que la demande en dommages-intérêts non chiffrée présente un caractère indéterminé et rendait donc l'appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne M. Y..., envers la société Escobois, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-26 | Jurisprudence Berlioz