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Cour de cassation, 07 novembre 2019. 18-21.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.715

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2019 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 1923 F-D Pourvoi n° A 18-21.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 20 juin 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme A... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud (la caisse) ayant refusé de prendre en charge les frais du transport effectué par Mme W... (l'assurée), le 1er juillet 2016, pour se rendre de son domicile[...] , au centre hospitalier universitaire d'Ajaccio, au motif que la prescription médicale n'avait pas été établie antérieurement au transport aller litigieux, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des termes de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale que la prescription médicale du transport ne peut pas être établie le jour-même du transport, comme ce fut le cas en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la prescription médicale n'avait pas été établie préalablement à l'exécution du transport aller litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme W... aux fins de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud des frais du transport effectué le 1er juillet 2016 ; Condamne Mme W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, infirmé la décision de la commission de recours amiable du 10 octobre 2016 et ordonné la prise en charge par la Caisse du transport en taxi conventionné de Madame W... pour se rendre de Sartène à Ajaccio dans le cadre de son affection de longue durée ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « En cause d'appel, l'argumentation de la Caisse repose sur l'absence d'entente préalable, sans pour autant soutenir que la distance parcourue était supérieure à cent cinquante kilomètres, (en l'espèce, moins de quatre-vingts) ; qu'il est constant que Mme W... est atteinte d'une affection de longue durée et que le trajet qu'elle a accompli en véhicule sanitaire terrestre était inférieur à 150 kilomètres ; qu'en conséquence, elle n'avait nul besoin d'une demande d'entente préalable de transport ; qu'ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, si la prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres non soumise à accord préalable de l'organisme social est subordonnée à la présentation d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit, il ne résulte pas des termes de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale que cette prescription ne peut pas être établie le jour même du transport, comme ce fut le cas en l'espèce, le médecin ayant établi cette prescription le 1er juillet 2016, date du transport litigieux ; qu'en conséquence, la Caisse est tenue à la prise en charge de ce trajet et le jugement sera confirmé » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article L. 322-5 du Code de la Sécurité Sociale dispose en son 1er alinéa : « Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. » ; que l'article R. 322-10-2 du Code de la Sécurité Sociale prévoit : « La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori... » Sur la prescription obligatoire des transports en taxi préalablement au déplacement ; que la prescription du transport en taxi a été établie le 1er juillet 2016 concernant le déplacement du 1er juillet 2016 aller et retour de son domicile [...] jusqu'à Ajaccio ; que cette prescription indique transport assis professionnalisé (VSL ou Taxi conventionné) et aucune urgence n'y est mentionnée ; que Madame W... s'est déplacée à AJACCIO pour une consultation rendue nécessaire pour le traitement de son affection de longue durée ; qu'elle s'y est rendue en taxi conventionné prescrit par le Docteur X... parce qu'elle présente une déficience qui ne lui permet pas de se déplacer par ses propres moyens ; que le motif médical de son déplacement est bien prévu par la règlementation relative à la prise en charge des transports médicalement justifiés ; que ce déplacement n'étant pas supérieur à 150 kilomètres et n'étant pas non plus un transport en série, il ne nécessite pas de demande d'entente préalable ; que le motif invoqué par la caisse pour refuser la prise en charge du déplacement est que la prescription médicale du transport aurait dû être faite préalablement au déplacement ; cependant que la lecture de l'article R. 322.-10-2 ne mentionne pas cette nécessité ; qu'au contraire il est indiqué qu'une prescription du transport doit être faite et accompagnée de la facture du transporteur ; qu'on ne voit pas comment l'assurée aurait pu être en possession de la facture du transport antérieurement à la réalisation de celui-ci ; qu'on peut déduire de ces dispositions que la prescription médicale accompagnée de la facture peut parfaitement être produite dès que le patient est en possession de ladite facture du transporteur soit le jour du transport ou même le lendemain ; qu'en conséquence, il peut être fait droit à la demande de remboursement de frais de taxis de Madame W... A... » ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en affirmant que « l'argumentation de la Caisse repose sur l'absence d'entente préalable », quand, aux termes de ses conclusions d'appel, reprises oralement lors de l'audience, la Caisse se prévalait de l'absence de prescription établie préalablement au transport, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, sauf le cas d'urgence, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale établie préalablement à l'exécution de la prestation de transport ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si, dès lors qu'elle avait été établie le 1er juillet 2016 par le docteur X..., praticien hospitalier à AJACCIO, la prescription médicale de transport n'avait pas été nécessairement établie postérieurement au trajet aller effectué par l'assurée le 1er juillet 2016 pour se rendre au centre hospitalier d'AJACCIO, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale.

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