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Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-19.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-19.075

Date de décision :

5 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que suivant acte sous seing privé du 28 août 2003, M. X... a donné en location-gérance à M. et Mme Bruno Y... et à M. Jérôme Y..., aux droits desquels se trouve la société l'Atlantide (la société), partie d'un fonds de commerce de restaurant bar et plats à emporter situé à Saint-Palais-sur-Mer pour une durée de deux ans ; que le 16 juin 2004, la société a assigné M. X... en paiement de différentes sommes correspondant notamment au coût des travaux nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce et à un préjudice commercial ; que M. X... a demandé à titre reconventionnel l'annulation de la convention de location-gérance ; que constatant le dol par omission dont a été victime M. X..., le tribunal a annulé la convention de location-gérance, ordonné aux époux Y... et à la société de libérer les lieux, condamné la société au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et rejeté les demandes de la société ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux Y... et la société font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'en annulant la convention du 28 août 2003 en raison du dol qu'aurait commis M. Y... en ne révélant pas à M. X... la mise en liquidation judiciaire de la société Les Gourmets de Rabelaisie et un certain nombre de fautes de gestion à lui imputées, sans rechercher si, à la date de la convention, M. Y... était lui-même informé de ces faits, tandis qu'il soutenait dans ses conclusions que la liquidation judiciaire de cette société n'avait été ordonnée que le 16 septembre 2003, soit postérieurement au contrat du 28 août 2003 , qu'il ne pouvait imaginer qu'il serait assigné le 6 mai 2004 par le liquidateur en faillite personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1110 et 1116 du code civil ; 2 / que le dol n'est constitué que si son auteur a agi intentionnellement pour tromper le cocontractant et le déterminer à contracter ; qu'en se bornant à relever, pour annuler le contrat de location-gérance, que si M. X... avait connu les éléments concernant la situation de M. Y..., il n'aurait pas signé ce contrat, sans rechercher si M. Y... avait caché cette situation intentionnellement à M. X..., dans le but de l'amener à s'engager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du code civil ; Mais attendu que loin de se fonder sur des éléments postérieurs à la conclusion du contrat de location-gérance, l'arrêt retient, par motifs propres, que M. Bruno Y..., qui a négocié ce contrat, n'a jamais révélé à son cocontractant sa situation réelle et le défaut de déclaration de cessation des paiements de la société "Les Gourmets de Rabelaisie" qu'il dirigeait, dont il a détourné du matériel ; que l'arrêt, qui relève que ce silence est d'autant plus grave que M. Y... est garant des engagements de la société l'Atlantide, retient que cette réticence dolosive a exercé une influence déterminante sur la conclusion du contrat dès lors que M. X... n'aurait pas signé le contrat de location-gérance le rendant responsable des dettes de la société pendant six mois et des dettes fiscales pendant toute la durée du contrat, s'il avait connu ces éléments, alors même que dans son activité antérieure, M. Y... a omis de tenir une comptabilité régulière et a déposé avec retard des bordereaux de cotisations sociales ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise évoquée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision d'annuler le contrat de location gérance ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1384, alinéa 1, du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que vu les procédés de harcèlement de M. Y..., qui a tenté d'imposer à M. X... qu'il s'engage à lui vendre son fonds de commerce, vu la sollicitation à l'encontre de M. X... des services d'hygiène, alors qu'il ressort notamment d'un courrier de la préfecture de la Charente-Maritime du 24 février 2004, et d'un autre qui lui fait suite, que l'essentiel des difficultés provient des travaux qui ont été réalisés par M. Y..., il convient de condamner la société "derrière laquelle se trouve M. Y..." ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la société, dont M. Y... n'était ni le gérant ni l'associé, devait répondre des agissements de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société en remboursement des travaux nécessaires à l'exploitation du fonds et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice commercial, l'arrêt retient, par motifs propres, que le contrat de location-gérance prévoit que toutes les réparations d'entretien seront à la charge du locataire gérant ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la nature des travaux effectués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société en remboursement des travaux nécessaires à l'exploitation du fonds et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice commercial, l'arrêt retient également, par motifs propres et adoptés, que M. Y... était parfaitement informé de l'état dans lequel le fonds de commerce lui a été loué puisqu'il y a antérieurement travaillé et que les négociations ont duré plus d'un mois ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au regard de la nature et de l'ampleur des réparations effectuées par la société, les désordres affectant le fonds de commerce étaient tous apparents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement du 3 décembre 2004, il a condamné la société l'Atlantide au paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il a débouté cette société de toutes ses demandes, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.

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