Cour de cassation, 06 décembre 1993. 93-81.836
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-81.836
Date de décision :
6 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE THERMALE ET TOURISTIQUE D'AX-LES-THERMES, précédemment dénommée COMPAGNIE GENERALE DES THERMES D'AX (CGTA), partie civile, représentée par Gérard BALISTA, président du conseil de surveillance, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, du 9 mars 1993, qui, dans l'information suivie contre Hervé CHARRIGNON du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406 et 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire des demandeurs, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs qu'il est acquis qu'Hervé Charrignon exploitait les deux fonds de commerce en vertu d'une convention dès lors que du 1er janvier au 1er mars 1986 il était dans les lieux sans être inquiété et versait au propriétaire des sommes d'argent en liaison avec cette exploitation et qui ont toujours été acceptées sans réserves formelles ; que d'ailleurs dans sa lettre de rupture du 6 mai 1986 la CGTA fait expressément référence à une décision de son conseil d'administration mettant "un terme à la collaboration d'Hervé Charrignon à la gestion des hôtels" ; que déjà dans sa délibération du 10 janvier 1986, le conseil donnait pouvoir à Hervé Charrignon pour mettre en oeuvre le plan de restructuration qui était alors envisagé ; qu'il n'existe cependant aucun écrit constatant les droits et obligations réciproques des parties et qualifiant expressément et précisément la nature de leurs relations ; qu'en réalité la recherche de la qualification juridique des rapports des parties n'est utile que pour la période postérieure au 1er mars 1986 puisqu'auparavant Hervé Charrignon a rendu des comptes que la société CGTA n'a pas contestés et qui ne révèlent aucune anomalie ainsi que cela résulte de l'expertise comptable ; qu'il est toutefois intéressant de relever qu'au cours de cette première période, Hervé Charrignon n'a pas pu agir dans le cadre d'une location-gérance mais bien d'un mandat dès lors qu'il rendait des comptes à son cocontractant et percevait une rémunération en contrepartie de sa gestion ; que la question qui se pose en définitive, est de savoir si, au-delà du 1er mars 1986, le contrat de mandat s'est poursuivi entre la société CGTA et Hervé Charrignon ; qu'il ressort de l'information que les rapports des parties se sont nécessairement modifiés à compter du 1er mars 1986 ; qu'en effet il convient de relever, en premier lieu, que le seul fait qu'apparaisse le litige, pour la période postérieure au 28 février 1986, alors qu'antérieurement la situation juridique des parties dans leurs
rapports réciproques était parfaitement claire, démontre déjà que la façon d'agir de part et d'autre s'est modifié, car dans le cas contraire, on ne voit pas comment, à défaut d'éléments nouveaux, de tels rapports pouvaient engendrer des difficultés à partir d'une date aussi précise qui marque ainsi une rupture ; qu'il est établi, en deuxième lieu, qu'après le 1er mars 1986, la société CGTA n'a plus suivi avec la même rigueur ;
"que notamment, rompant ainsi avec sa pratique antérieure, elle ne tient plus de comptabilité et laisse le soin à Hervé Charrignon de payer lui-même notamment les marchandises et surtout le personnel, ce qui caractérise déjà une autonomie de gestion à laquelle il ne sera mis fin que lorsque, le 6 mai 1986 seulement, la société CGTA notifie à Hervé Charrignon la décision du conseil d'administration du 25 avril précédent, mettant un terme à leur "collaboration" ; qu'il est constant, en troisième lieu, que la partie civile a confirmé, au cours de son audition par le juge d'instruction du 27 septembre 1988, qu'il était convenu qu'à l'issue de la période de prestations de services devait être signé un contrat de location-gérance avec Hervé Charrignon, mais que par lettre du 6 mai 1986, il avait été notifié à l'intéressé l'intention de la société de ne pas concrétiser "ce nouveau type de relations" ;
qu'ainsi il ne peut pas être sérieusement contesté par la partie civile que la lettre du 6 mai 1986 se situait bien dans le cadre d'un type nouveau de relations par rapport à celles qui avaient pris fin le 28 février 1986 ;
"qu'en quatrième lieu, selon les déclarations faites par Hervé Charrignon dans la confrontation du 3 novembre 1988, que la partie adverse n'a pu démentir, il a expressément indiqué, lors de la remise d'un chèque de 71 160 francs en avril 1986, qu'il s'agissait là de la redevance de la location-gérance, ce paiement ayant été ainsi accepté en tant que tel ; que d'ailleurs, M. X... a indiqué lui-même qu'il avait alors "établi une certaine relation entre le montant de cette somme et celui de la redevance qui aurait été due dans le cadre d'une location gérance" ; que dans ces conditions, le projet de contrat produit par Hervé Charrignon et qui précise bien qu'arrivé à son terme, il sera procédé à la conclusion de l'accord principal, doit être considéré comme retraçant de véritables pourparlers entre les parties, et confirme encore que le mandat une fois expiré, c'était bien une relation contractuelle d'une autre nature qui était envisagée, sinon l'on ne comprend pas pourquoi deux conventions distinctes sont prévues ; qu'il apparaît ainsi que, même si les nouveaux rapports juridiques des parties n'ont pas été clairement définis après le 1er mars 1986, il reste qu'ils ont réellement existé, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société CGTA, mais il est certain qu'ils ne se situaient plus dans le cadre du mandat originaire, cette société ayant maintenu plus de deux mois une ambiguïté qui ne permet pas de caractériser l'un ou l'autre des contrats prévus par l'article 408 du Code pénal ; qu'en tout cas, elle ne peut invoquer un mandat alors qu'elle admet qu'une location-gérance avait été envisagée et que dès lors, en raison de la rupture certaine au 1er mars 1986 du mandat, jusqu'alors existant, Hervé Charrignon a pu considérer que cette location gérance avait déjà commencé au moins en fait ; que, si la société CGTA avait tenu à ce que les choses soient claires, elle aurait
nécessairement, dès le 1er mars, soit prolongé le mandat expressément, soit mis un terme à toute relation sans attendre le mois de mai suivant ;
"alors que, d'une part, le mandat, quelle que soit sa source ou sa forme, qu'il soit exprès ou tacite, peut donner lieu à un abus de confiance ; qu'en l'espèce, les parties civiles faisaient valoir dans un chef péremptoire de leur mémoire auquel la chambre d'accusation n'a pas répondu qu'aucun contrat de location gérance n'a été signé entre les parties, que pour se prévaloir d'un tel contrat, Charrignon aurait dû s'inscrire au registre du commerce de Foix et que celui-ci ne peut justifier d'une telle inscription ;
que le juge des référés saisi par les demandeurs a retenu que la convention verbale liant les parties peut s'analyser en un contrat de mandataire gérant, soumis aux règles du mandat ; que, de plus, les trois versements d'un montant de 71 160 francs effectués par Charrignon ne correspondaient aucunement au montant de la redevance que les parties avaient envisagé de fixer au départ, si le contrat avait été effectivement conclu ; que le contrat de mandat s'est donc poursuivi en l'absence de tout autre contrat signé entre les parties ; que, par suite, l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que la chambre d'accusation a statué par des motifs tout à la fois insuffisants et hypothétiques, en retenant, pour écarter l'existence du mandat, qu'en raison de la rupture certaine intervenue au 1er mars 1986, Charrignon "a pu considérer que cette location gérance avait déjà commencé en fait ; que si la société CGTA avait tenu à ce que les choses soient claires, elle aurait nécessairement, dès le 1er mars, soit prolongé le mandat expressément, soit mis un terme à toute relation sans attendre le mois de mai suivant" ;
qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas en laforme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquelles elle estimait qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre l'inculpé d'avoir commis l'infraction reprochée ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à remettre en discussion la valeur de tels motifs de fait ou de droit retenus par les juges à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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