Cour administrative d'appel de Toulouse, 29 août 2023. 23TL01608
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL01608
Date de décision :
29 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2300794 du 14 février 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023 sous le numéro 23TL01608 M. B, représenté par Me Paruelle, demande à la cour administrative d'appel de Toulouse d'annuler cette ordonnance du 14 février 2023 ainsi que l'arrêté du 5 juillet 2022 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions litigeuses portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions litigieuses méconnaissent ses droits de la défense tels qu'ils sont protégés par les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée.
M. B s'est vu accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent en outre par ordonnance rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai dont il a pris connaissance le 5 juillet 2022 à 11h40. L'intéressé disposait d'un délai de 48 heures pour former un recours contentieux à l'encontre de cette décision en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa requête n'a été enregistrée par le tribunal administrative de Toulouse que le 13 février 2023. Si M. B relève appel de l'ordonnance en date du 14 février 2023 par laquelle le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive sa demande, il n'apporte au soutien de sa requête que des moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté attaqué, sans contester le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, alors que sa demande de première instance était manifestement irrecevable, est manifestement dépourvue de fondement au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 29 août 2023.
Le président,
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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