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Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/00454

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/00454

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT Procédure accélérée au fond DU 23 DÉCEMBRE 2024 ---------------- N° du dossier : N° RG 24/00454 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2FE Minute : n° 24/593 PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE GREFFIER : Béatrice OGIER DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL VINDICIS au capital de 25 000 euros ayant son siège au [Adresse 1] domiciliée : chez SARL VINDICIS Syndic [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDEURS Monsieur [S] [D] né le 22 Novembre 1964 à [Localité 8] (IRLANDE) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] (IRLANDE) non comparant, non représenté Madame [M] [W] [E] épouse [D] née le 03 Août 1967 à [Localité 6] (IRLANDE) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5] (IRLANDE) non comparante, non représentée DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 02 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe. Le :23/12/2024 exécutoire & expédition à :Me MARTIN EXPOSÉ DU LITIGE Vu l’assignation délivrée, le 28 août 2024, devant le président du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON statuant selon la procédure accélérée au fond par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à l'encontre de M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs ; Faits et prétentions des parties, M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] sont propriétaires du lot n°51 dépendant de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] à [Localité 9] (84), auquel est attaché des charges de copropriété. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] dénonce l’absence de paiement de M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] de leurs charges de copropriété en leur intégralité. Il soutient être dû, à titre de charges, selon le compte arrêté du 13 juin 2024, la somme de 4.386,65 euros. Ces charges ont fait l’objet d’approbation des assemblées générales des copropriétaires au regard des comptes de l’exercice et des budgets prévisionnels, notifiés à M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D]. Malgré la délivrance de mises en demeure, M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] n’ont pas régularisé leur situation. Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], a donc, par acte d’huissier du 28 août 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir : -JUGER que le SDC [Adresse 7] est recevable et bien fondé en sa demande, -CONDAMNER M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] à payer au SDC [Adresse 7] la somme de 4.386,65 euros au titre des charges impayées arrêtées au 13 juin 2024, -CONDAMNER M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] à payer au SDC [Adresse 7] la somme de 821,46 euros au titre de provisions sur charges, arrêtées au 31 décembre 2024, - CONDAMNER M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, - CONDAMNER M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] à payer la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, - CONDAMNER M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] aux entiers dépens, -MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Quoique régulièrement cités, M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] : En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ; Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles [...]” ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires, relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires ; qu’en conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre ; Au regard des pièces que le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir : - les procès-verbaux des assemblées générales des 8 octobre 2021, 10 juin 2022, 7 octobre 2022 et 31 octobre 2023 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé et du budget prévisionnel de l’exercice à venir -les appels de provisions sur charges du 1er décembre 2023 au 30 juin 2024 -le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 22 février 2024 -le courrier recommandé de mise en demeure de payer du 17 avril 2024 -le décompte actualisé du 13 juin 2024 Il est démontré que M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] sont redevable au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] de la somme de 3.432,01 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 13 juin 2024. Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire ; qu’en application de ce texte, M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] supporteront les coûts des courriers recommandés de mise en demeure de payer du conseil du syndicat des copropriétaires, d’un montant respectifs de 5,35 euros. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre des courriers de mise en demeure de payer adressés par le syndic à ce copropriétaire, dont il n’est pas justifié de l’envoi en la forme recommandée, ni au titre des frais de constitution et de transmission du dossier à l’avocat, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituels la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds ...), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire. Dès lors, M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] seront condamnés au paiement de la somme de 3442,71 euros titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtés au 13 juin 2024 et au titre des différents frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus. M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] seront également condamnés au paiement des charges prévisionnelles, arrêtées au 31 décembre 2024, comme cela a été voté lors des assemblées générales, soit la somme de 410,73 euros, cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement. Sur la demande de dommages intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] : Le retard récurrent de M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] dans le paiement de ses charges de copropriété depuis plusieurs années, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui doit être réparé par l’allocation d’une somme de 800,00 euros à titre de dommages intérêts. Sur les dépens et les frais irrépétibles : M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D], qui succombent, supporteront la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice du 28 août 2024 (212,82 euros) ; Une indemnité de 1.000,00 euros sera allouée au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] les sommes suivantes : - TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (3442,71 EUR) au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 13 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 août 2024, date de l’assignation en justice ; - QUATRE CENT DIX EUROS ET SOIXANTE-TREIZE CENTIMES (410,73 EUR) au titre des charges de copropriété prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, - HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, CONDAMNE solidairement M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] [S] et Mme. [E] [M] épouse [D] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation en justice du 28 août 2024, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, REJETTE toutes autres demandes. La présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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