Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/00318 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NGW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [F]
venant aux droits de Monsieur [H] [G] - DECEDE
Née le [Date naissance 1] 1958
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Corinne TOMAS-BEZER de la SELARL LOGOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
DAM, SCI
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
AXA FRANCE IARD,
en sa qualité d’assureur de la société DAM
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date des 18 janvier et 6 février 2024, Mme [B] [F] a assigné en référé la SCI DAM et la SA AXA France IARD, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 4 octobre 2024, Mme [B] [F], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, et émet les réserves et protestations d’usage.
La SCI DAM, citée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Une ordonnance de référé rendue dans une autre instance est constitutive d’un fait juridique, qu’il appartient aux parties qui s’en prévalent de prouver, selon le droit commun de la preuve.
En la présente espèce, Mme [B] [F] sollicite qu’une ordonnance, dont les parties ne sont pas toutes désignées, et sans plus de précisions que leur date, parmi les dizaines d’ordonnances de référés rendues par cette juridiction à la même date, soient rendues communes à des tiers.
Il n’a pas été pris soin par Mme [B] [F] de préciser les références de ladite ordonnance, encore moins de la verser aux débats ; elle ne figure pas parmi les pièces communiquées, alors même qu’elle est censée être dénoncée aux défendeurs.
Conformément à l’article 7 du Code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur le résultat d’investigations personnelles.
Dès lors, le demandeur, qui supporte la charge de la preuve, défaille à la rapporter. Il sera débouté de ses demandes.
Les dépens resteront à la charge de Mme [B] [F] .
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déboutons Mme [B] [F] de sa demande ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Mme [B] [F] .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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