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Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2316282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316282

Date de décision :

10 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 17 juillet 2023, M. A B demande au tribunal, d'annuler la décision du 15 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; Il soutient que sa demande respecte la condition de délai d'attente d'un logement social et qu'il occupe un logement trop petit sans parvenir à se loger plus grandement en raison de ses capacités financières limitées. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Séval. Considérant ce qui suit : 1. M. B a, le 12 janvier 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 15 juin 2023, rejeté cette demande au motif que " si le délai anormalement long d'attente est atteint, l'urgence n'est pas caractérisée, le requérant étant déjà logé dans un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser les situations d'urgence et d'indécence invoquées, l'indécence du logement n'étant pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002 ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / () / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " et aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 4. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des renseignements fournis par M. B dans son recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris, présenté le 12 janvier 2023, que le requérant, titulaire d'un contrat à durée indéterminée d'aide comptable, déclare un total de ressources mensuelles nettes d'environ 1 900 euros pour la location d'un studio de 11 m² en secteur privé pour un loyer mensuel de 305 euros correspondant donc à un taux d'effort de 16 %. Si M. B argue de ce que ce logement ne correspond pas à ses besoins en raison de sa superficie trop réduite, il est constant que le studio qu'il occupe est d'une surface supérieure au minimum de 9 m2 pour une personne seule fixée par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation cité au point 3. S'il fait également état de la vétusté et de l'humidité de ce studio, en l'état du dossier il ne produit aucune justification de ses allégations et, c'est donc sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission de médiation de Paris a pu conclure que l'indécence alléguée du logement n'était pas avérée au sens du décret du 30 janvier 2002. Enfin si M. B a entendu soutenir que ses capacités financières seraient insuffisantes pour lui permettre d'accéder à un logement de plus grande dimension dans le secteur locatif privé, compte tenu des ressources dont il fait état et du taux d'effort consenti, c'est à bon droit que la décision attaquée a pu considérer que sa situation ne démontrait pas le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024. Le magistrat désigné, J.P Séval La greffière, L. Clombe La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la décision. 2/4-3

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