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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/04093

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04093

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04093 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5Q6 N° Minute : 24/02428 ORDONNANCE DU 27 Décembre 2024 A l’audience publique du 27 Décembre 2024, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [J] [R] né le 10 Septembre 1997 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Charline DUCHADEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office PARTIE INTERVENANTE : AOGPE - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 20 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [J] [R] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 2] rendu le même jour, Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 décembre 2024 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation, Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 décembre 2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du ministère public du 26 décembre 2024, mis à la disposition des parties, Vu la non-comparution de l’intéressé, non-audible (Cf. avis médical de ce jour), Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularité, argue la tardiveté de la notification des droits l'intéressé, le 26 décembre dernier, soit la veille de l'audience de ce jour, empêchant de la sorte son client d'exercer ses droits dans un temps raisonnable, MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.» Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète». Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant déjà justifié de précédentes hospitalisations – a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] le 20 décembre 2024 après avoir été pris en charge la veille en urgence au SECOP en ce qu'il s'était retranché dans sa chambre depuis le matin avec des armes blanches sur fond de soliloquies et d'idées délirantes, étant en outre rapporté qu'il aurait «tenté de poignarder quelqu'un» et «aurait voulu agressé sexuellement une femme de ménage», Monsieur [R] d'évoquer lors de l'arrêté municipal d'admission des hallucinations intra-psychiques et des épisodes de «crises» avec des «coups donnés dans les murs» tout en prétendant ne pas être en rupture de traitement. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Par ailleurs, il ne saurait être reproché la tardiveté de la notification des droits de Monsieur [R] alors qu'en réalité, l'avis de notification du 26 décembre se contente de faire état que ladite notification n'a pu se faire depuis l'admission de l'intéressé du fait de son état de santé. L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 26 décembre 2024 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce que, s'il peut être calme et de contact correct, il décrit encore la persistance de phénomènes hallucinatoires (sensation de présence d'esprits malins qui le touchent et le persécutent), provoquant alors des moments imprévisibles de sub-agitation au cours desquels il fait mine de boxer dans les airs (ce qui nécessite à ce jour une mesure d'isolement). En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] s'avère par conséquent nécessaires pour stabiliser son état. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [R] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 27 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [R], Rejette l'exception d'irrégularité soulevée par le conseil de Monsieur [J] [R], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [J] [R], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [J] [R] Me Charline DUCHADEAU AOGPE - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04093 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5Q6 M. [J] [R] Ordonnance en date du 27 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], signature

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