Texte intégral
N° RG 23/00172 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIPT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section PARITAIRE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement au fond, origine tribunal paritaire des baux ruraux de ROUEN, décision attaquée en date du 13/12/2022, enregistrée sous le n° 51-21-0007
APPELANTE :
Madame [K] [X]
née le 18 novembre 1983 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Philippe VERAGUE de la SCP Robiquet Delevacque Verague Yahiaoui Passe, avocat au barreau d'ARRAS et D'AMIENS
assistée par Me Marine DE LAMARLIERE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMES :
Madame [D] [J] [R] [A] veuve [G]
née le 06 octobre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [N] [I] [H] [G]
né le 29 Août 1987 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [Z] [O] [V] [G]
né le 03 Mars 1989 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Me Béatrice OTTAVIANI, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Gaëlle ALEXANDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de la plaidoirie et du délibéré
Madame GOUARIN, Présidente,
Madame TILLIEZ, Conseillère,
Monsieur MELLET, Conseiller.
Madame DUPONT, Greffière
DEBATS :
Rapport oral a été fait à l'audience
A l'audience publique du 18 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 16 novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Madame GOUARIN, présidente et par Madame DUPONT, greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé signé le 10 avril 1996, M. [P] [X] et Mme [E] [X]- [T] ont consenti un bail rural à M. [U] [G] et à Mme [D] [A] épouse [G], pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir le 1er octobre 1995 pour se finir le 30 septembre 2004, sur les parcelles agricoles d'une contenance totale de 19ha 32a 70ca, sises :
* sur la commune d'[Localité 11] (76) :
- un hangar agricole d'une contenance de 280 m² à usage de stockage cadastré section B n°[Cadastre 8],
- les parcelles agricoles cadastrées section ZI n°[Cadastre 1], section ZI n°[Cadastre 2], section ZI n°[Cadastre 6] et section ZI n°[Cadastre 7], d'une contenance totale de 15ha 18a 70ca,
* sur la commune de [Localité 12] (76) : une parcelle agricole cadastrée section ZD n°[Cadastre 4], d'une contenance de 4ha 14a 00ca.
Le bail s'est ensuite tacitement renouvelé, la prochaine échéance intervenant le 30 septembre 2022.
Les terres louées ont été mises à disposition du Gaec 'de la Croix Mahieu'.
Par courrier recommandé du 13 décembre 1996, les preneurs ont avisé leurs bailleurs de la transformation du Gaec en Earl, à la suite de la cession de l'ensemble des parts dans le groupement de Mme [C] [G] à son fils M. [U] [G], ainsi que de l'admission de Mme [D] [G] en qualité de nouvelle associée de l'Earl 'de la Croix Mahieu'.
Mme [K] [X] est devenue propriétaire de deux parcelles, sises commune d'[Localité 11] (76), cadastrée section ZI n°[Cadastre 1] et d'une contenance totale de 7ha 98a 40ca et commune de [Localité 12] (76), cadastrée section ZD n°[Cadastre 4] et d'une contenance totale de 4ha 14a 00ca, à la suite d'un acte de partage immobilier successoral établi le 28 avril 2015 par Maître [F] [W], notaire à [Localité 13].
L'acte notarié mentionnait en page 22 la connaissance qu'avait chaque donataire de la mise à disposition à l'Earl 'de la Croix Mahieu' des terres louées par les époux [G].
M. [U] [G] est décédé le 24 juin 2018.
Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2021, Mme [K] [X] a fait délivrer à Mme [D] [A] veuve [G] un congé pour reprise (pour exploitation personnelle par son conjoint et partenaire pacsé M. [Y] [S]), à effet du 30 septembre 2022 sur les parcelles dont elle est propriétaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juin 2021 enregistrée au greffe le 25 juin 2021, Mme [D] [A] veuve [G], M. [N] [G] et M. [Z] [G] (les consorts [G]) ont attrait Mme [K] [X] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen, en contestation du congé délivré et paiement de frais de procédure.
Suite à l'échec de l'audience de conciliation du 06 octobre 2021, au cours de laquelle la bailleresse a formé à titre reconventionnel une demande de résiliation de bail pour violation de la cotitularité du bail et suivant jugement du 13 décembre 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Rouen a :
- débouté Mme [K] [X] de sa demande de résiliation de bail,
- prononcé la nullité du congé partiel pour reprise délivré le 23 mars 2021 à Mme [D] [A] veuve [G] relatif au bail en date du 10 avril 1996 portant sur les parcelles agricoles situées à [Localité 12] (section ZD n° [Cadastre 4] pour 4 ha 14 a 00 ca) et [Localité 11] (section ZI n°[Cadastre 1] pour 5 ha 98 a 80 ca et 1 ha 99 a 60 ca),
- condamné Mme [K] [X] à payer à Mme [D] [A] veuve [G], M. [N] [G] et M. [Z] [G] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [X] aux dépens ,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le premier juge a estimé que les conditions de résiliation du bail n'étaient remplies ni sur le fondement de l'article L.411-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime, le retrait de Mme [A] veuve [G] de l'Earl n'étant pas assimilable à la cessation d'exploiter d'un copreneur tel que prévu par le texte susvisé et ne lui ayant pas fait perdre sa qualité de copreneuse du bail rural; la colocation faisant au surplus présumer la coexploitation, aucun manquement n'étant soulevé dans l'exécution de l'exploitation et aucune contestation n'ayant été émise à la poursuite du contrat de bail par Mme [G], suite au décès de son époux, ni sur celui de l'article L.411-37 du même code, alors que les conditions de mise à disposition des terres louées ont été respectées et surtout, faute pour la bailleresse de justifier d'un préjudice dans l'exécution de l'exploitation des parcelles louées.
En outre, le premier juge a annulé le congé délivré exclusivement à Mme [G], aux motifs que Messieurs [G], ayants droit de M. [U] [G], sont devenus copreneurs du bail litigieux à la suite du décès de leur père, le droit au bail du défunt leur ayant été transmis, en l'absence de résiliation du dit bail par Mme [X] dans les six mois du décès de M. [U] [G], qu'ils justifient remplir la condition de participation effective à l'exploitation dans les cinq ans précédant le décès et qu'en l'absence de clause de solidarité prévue au bail, le congé délivré à l'un est inopposable aux autres, le bailleur devant délivré congé séparément à chaque preneur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 janvier 2023, reçue le 16 janvier 2023, Mme [K] [X] a interjeté appel de cette décision.
Les intimés ont constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2023, reprises oralement à l'audience, Mme [K] [X] demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 411-31 et L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L 411-47, L 411-58 et L 411-59 du même code, de :
- infirmer le jugement litigieux et, statuant de nouveau ,
- prononcer la résiliation du bail aux torts de Mme [D] [G], et en tant que de besoin aux torts de Messieurs [N] [G] et [Z] [G], pour violation de la cotitularité du bail,
- ordonner en conséquence l'expulsion des parcelles louées sises Commune d'[Localité 11] cadastrées ZI [Cadastre 1] et Commune de [Localité 12], cadastrée ZD [Cadastre 4] de Mme [G] et de tout occupant de son chef dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et passé ce délai, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard ,
A titre subsidiaire,
- dire et juger valide le congé délivré le 23 mars 2021 , les conditions de forme et de fond du congé litigieux étant remplies,
- débouter en conséquence Mme [G] et Messieurs [N] et [Z] [G] de l'ensemble de leurs prétentions,
- ordonner l'expulsion des parcelles louées sises Commune d'[Localité 11] cadastrées ZI [Cadastre 1] et commune de [Localité 12] cadastrée ZD [Cadastre 4] de Mme [G] et de tout occupant de son chef à compter du 1er octobre 2022, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
En toute hypothèse,
- condamner solidairement les consorts [G] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner solidairement aux entiers frais et dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 22 mai 2023, reprises oralement à l'audience, les consorts [G] demandent à la cour, au visa des dispositions des articles L.411-31 et suivants du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des articles L.411-34, L.411-47 et L.411-46 du même code, de :
- confirmer le jugement litigieux,
Subsidiairement ,
- débouter Mme [K] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [K] [X] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [X] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation du bail
Aux termes de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Le présent alinéa est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
A peine de nullité, la lettre recommandée doit, d'une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d'autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l'activité du copreneur. [...]
L'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime dispose ensuite en son paragraphe I que sous réserve des dispositions de l'article L. 411-39-1, à la condition d'en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d'une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être dotée de la personnalité morale ou, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. Son capital doit être majoritairement détenu par des personnes physiques.
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. Cet avis doit être adressé dans les deux mois consécutifs au changement de situation.
Le bail ne peut être résilié que si le preneur n'a pas communiqué les informations prévues à l'alinéa précédent dans un délai d'un an après mise en demeure par le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La résiliation n'est toutefois pas encourue si les omissions ou irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
[...]
Le paragraphe III précise qu'en cas de mise à disposition de biens dans les conditions prévues aux I ou II, le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation.
Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
L'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose en outre que le bailleur pourra demander la résiliation du bail pour toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35 du même code ainsi que pour toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l'article L.411-37 du code rural et de la pêche maritime, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
Pour débouter Mme [X] de sa demande de résiliation de bail pour non-respect des dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime, le premier juge a considéré que le retrait de Mme [G] de l'Earl de la Croix Mahieu, à laquelle elle a été admise en qualité de nouvelle associée exploitante en décembre 2016, lors de la transformation du Gaec existant en Earl, qualité qu'elle reconnaît ne plus avoir, n'est pas assimilable à la cessation d'exploiter d'un copreneur et ne lui a pas fait perdre sa qualité de copreneuse du contrat de bail rural; que la colocation fait présumer la coexploitation; qu'aucun manquement dans l'exécution de l'exploitation n'est soulevé et qu'aucune contestation de la poursuite du contrat de bail par Mme [G] n'a été soulevée suite au décès de son époux.
Le premier juge a en outre estimé au visa de l'article L 411-37 du code rural et de la pêche maritime que les conditions de mise à disposition avaient été respectées et que Mme [X] ne faisait état d'aucun préjudice subi dans l'exécution de l'exploitation des parcelles louées.
Contestant cette décision, Mme [X] fait valoir que les époux [G], copreneurs du bail, ont violé le principe de cotitularité du bail, dès lors que du vivant de son époux, Mme [G] n'était pas associée exploitante au sein de l'Earl bénéficiant de la mise à disposition des terres louées, qu'aucune régularisation n'est intervenue de sa part pour se désolidariser du bail et que depuis le décès de son époux, elle n'est pas plus associée exploitante de l'Earl de la Croix Mahieu, qui bénéficie de la mise à disposition des parcelles louées et au sein de laquelle ses deux fils sont associés.
Mme [X] observe que [N] [G] n'a rejoint l'Earl qu'en mars 2019 et qu'il y a également violation de la cotitularité du bail revendiqué par Mme [G] et ses deux fils.
Elle ajoute que le principe posé par l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 06 juillet 2022 est inapplicable en l'espèce, dès lors que la situation concerne une mère et ses deux enfants et non les époux, qu'il est en outre reproché à Mme [G] une absence totale d'exploitation des terres louées dès l'origine et non une cessation d'exploitation et qu'enfin, l'absence d'association de Mme [G], seule titulaire du bail, à l'Earl qui exploite les terres s'assimile à une cession prohibée, justifiant la résiliation du bail.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [G] a manqué à son obligation d'information de la bailleresse, Mme [X], prévue à l'article L.411-35 alinéa 3 et 4 du code rural et de la pêche maritime, lors de la cessation d'activité de son époux, décédé le 24 juin 2018.
Cependant, Mme [G], épouse et copreneur du bail, est bénéficiaire, des suites du décès de son mari, du renouvellement de plein droit du bail à son profit, en application de l'article L 411-46 alinéa 2 du code rural et de la pêche maritime, le défaut d'information de la bailleresse qui lui est imputable n'emportant pas de plein droit la résiliation du bail (Civ 3. 06 juillet 2022, n°21-12.833).
Il est en outre constant que Mme [G], conjoint copreneur du bail signé le 10 avril 1996 n'a jamais été associée exploitante du Gaec bénéficiant originellement de la mise à disposition des terres litigieuses et n'a pris une telle qualité qu'en décembre 2016, lors de la transformation du Gaec en Earl de la Croix Mahieu, pour perdre ensuite cette qualité en se retirant de l'Earl.
Or, la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose, en cas de pluralité de preneurs, que ceux-ci en soient tous associés; à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural (Civ 1. 21 janvier 2021, n°19-24.520).
Mme [G], copreneur avec son époux du bail signé en 1996, a donc manqué à son obligation de copreneur, faute de disposer d'une qualité personnelle d'associée exploitante originelle et pérenne, alors que les terres qu'elle louait avec son époux ont été mises à disposition d'une société à objet principalement agricole.
La cour observe que ce manquement persiste à ce jour, Mme [G] ne contestant pas s'être retirée de l'Earl de la Croix Mahieu, à laquelle elle avait adhéré en décembre 2016.
Les conséquences de ce manquement sont les suivantes : les terres sont mises à disposition d'une Earl, dont aucun des deux copreneurs originels n'est associé au jour de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, M. [G] étant décédé en 2018 et Mme [G], ne contestant pas s'être retirée de la société agricole, à laquelle elle avait adhéré en qualité d'associée en décembre 2016.
Le premier juge a exactement relevé, par des motifs que la cour adopte, que Messieurs [Z] et [N] [G], en leur qualité d'ayants droit de M. [U] [G], ont justifié remplir les conditions de poursuite du bail posées par l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime pour bénéficier de la transmission du droit au bail de leur père.
Cette transmission du droit au bail paternel aux deux fils, tous les deux actuellement associés-exploitants de l'Earl de la Croix Mahieu, [Z] [G] nommé cogérant le 02 octobre 2012 et [N] [G] depuis mars 2019, ne permet cependant pas de considérer que Mme [G], copreneur, pouvait se retirer de l'Earl, eu égard au caractère indivisible du bail rural et donc en violation des règles du code rural.
Cette situation prive nécessairement Mme [X] de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail, à l'égard de Mme [G], certes toujours copreneur, mais qui a laissé les terres louées à disposition d'un tiers jusqu'à ce jour, faits constitutifs d'une cession prohibée.
Cette privation caractérise le préjudice subi par la bailleresse et le bail doit être résilié.
La décision entreprise sera donc infirmée et la résiliation du bail rural concernant les terres dont Mme [K] [X] est propriétaire sera prononcée.
Sur les conséquences de la résiliation du bail
En premier lieu, le bail rural étant résilié, l'expulsion de Mme [G] et de tout occupant de son chef, des terres litigieuses, sera prononcée.
Il ne sera néanmoins pas fait droit à la demande d'astreinte formulée par Mme [X], dès lors qu'aucun élément versé aux débats ne permet de considérer que son prononcé serait nécessaire pour assurer l'exécution de la présente décision.
En second lieu, la prétention relative à la validité du congé délivré par Mme [K] [X] le 23 mars 2021 est sans objet.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [G] succombant en leurs demandes seront condamnés in solidum aux dépens de première instance par infirmation de la décision entreprise, ainsi qu'aux dépens d'appel.
Ils seront en outre condamnés in solidum à verser à Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Enfin, les dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance seront infirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la résiliation du bail rural signé le 10 avril 1996 portant sur les parcelles, sises commune d'[Localité 11] et commune de [Localité 12], respectivement cadastrées section ZI n°[Cadastre 1] d'une contenance totale de 7ha 98a 40ca et section ZD n°[Cadastre 4] et d'une contenance totale de 4ha 14a 00ca ;
Ordonne l'expulsion des parcelles louées sises Commune d'[Localité 11] cadastrées ZI [Cadastre 1] et Commune de [Localité 12], cadastrée ZD [Cadastre 4] de Mme [D] [A] veuve [G] et de tout occupant de son chef dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;
Déboute Mme [K] [X] de sa demande d'astreinte ;
Condamne in solidum Mme [D] [A] veuve [G], M. [N] [G] et M. [Z] [G] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Mme [D] [A] veuve [G], M. [N] [G] et M. [Z] [G] à verser à Mme [K] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente