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Cour de cassation, 24 février 2016. 15-14.676

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.676

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10086 F Pourvoi n° N 15-14.676 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa Corporate Solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 3], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [V], de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat ; Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [D] [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa Corporate Solutions ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 2 200 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [V] Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [V] de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE la demande présentée par M. [V] est fondée sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; que celui-ci invoque, la faute lourde, à défaut de déni de justice ou l'existence d'un dommage par ricochet ; qu'il fait valoir que la décision prise par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône de restituer les débris de l'ULM accidenté à son propriétaire a rendu impossible la recherche des causes de l'accident ; qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, sa responsabilité étant engagée par une faute lourde ou un déni de justice ; que la faute lourde s'entend de toute déficience par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que le déni de justice consiste en tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu qui comprend le droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; que la décision prise par le procureur de la République de restituer les débris de l'aéronef ne peut être retenue comme étant fautive et a fortiori comme constituant une faute lourde, alors qu'elle est intervenue dans des délais qui n'encourent aucune critique, à savoir cinq mois après l'accident et trois mois après la décision de classer sans suite l'affaire, laquelle n'est davantage constitutive d'une faute puisque relevant du pouvoir discrétionnaire du parquet qui, de surcroît, a pris la précaution d'informer M. [V] qu'il pouvait intenter une procédure civile ; que le déni de justice, au demeurant non caractérisé par l'appelant, n'est pas davantage démontré ; que les décisions contestées par M. [V] ne traduisant en rien un manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle ; qu'enfin, en l'absence de toute preuve d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, M. [V] n'est pas fondé à se prévaloir d'un dommage par ricochet ; ALORS, 1°), QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; qu'en examinant isolément les décisions de classement sans suite et de restitution des débris de l'aéronef, sans procéder à une appréciation d'ensemble de ces deux décisions, dont M. [V] faisait valoir que le fonctionnement défectueux du service public de la justice découlait de leur réunion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, 2°), QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que peut constituer une telle faute une décision de classement sans suite entachée, au regard des résultats de l'enquête, d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en considérant que, par principe, une décision de classement sans suite n'est pas constitutive d'une faute dès lors qu'elle relève du pouvoir discrétionnaire du parquet, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, 3°), QUE constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ; que peut constituer une telle faute une décision de classement sans suite entachée, au regard des résultats de l'enquête, d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en considérant que la décision de classement sans suite n'était pas fautive, sans rechercher si, au regard des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête pénale, qui avait révélé que, par-delà une possible faute de pilotage imputable au pilote décédé dans l'accident, le pilote n'avait pas encore son permis de voler en ULM et que l'aéronef n'avait pas d'homologation de voler avec l'aile utilisée ce jour-là, ce qui était de nature à justifier l'engagement d'une procédure pénale contre l'association Le Creusot Vol Libre ou, à tout le moins, la réalisation d'investigations complémentaires en vue de déterminer quelles avaient été les causes exactes de l'accident et si la réglementation en vigueur, en particulier, les dispositions de l'arrêté du 16 novembre 1987 relatif à l'autorisation de vol des ULM, avait été respectée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, 4°), QUE constitue un déni de justice, tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu ; qu'en ne recherchant pas si la décision du procureur de la République de restituer les débris de l'ULM endommagé à l'association qui en était propriétaire n'avait pas, en entraînant le dépérissement des preuves, eu pour effet de faire obstacle à la réalisation d'une expertise de ces débris et, partant, pour conséquence de rendre impossible la détermination des causes de l'accident et de priver M. [V] d'une chance de voir prospérer ses action en réparation du préjudice subi et de son droit d'accès au juge, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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