Cour de cassation, 29 mars 1995. 93-17.199
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.199
Date de décision :
29 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Franz B...,
2 / Mme Yvette Y..., épouse B..., demeurant ensemble anciennement ... De Gaulle à Saint-Louis (Haut-Rhin) et actuellement 5, cité Beaulieu à Saint-Louis (Haut-Rhin),
3 / Mme Odette B... épouse Z..., demeurant ... la Chaussée (Haut-Rhin),
4 / Mme Gisèle B... épouse X..., demeurant ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / du groupe Azur, dont le siège est ... (Eure-et-Loir),
2 / de Mme Anne-Marie C..., née A..., demeurant ... (Charente-Maritime),
3 / de la compagnie La Concorde, société anonyme, dont le siège social est ... (9e),
4 / de l'Etablissement national des invalides de la marine "ENIM", dont le siège est ... (7e) (caisse de prévoyance des marins),
5 / de la caisse primaire d'assurance maladie de Mulhouse, dont le siège est ... (Haut-Rhin),
6 / de la Société nantaise des chargeurs de l'Ouest, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
7 / de la CRI Prévoyance, dont le siège est ... (Maine-et-Loire), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Guinard, avocat des consorts B..., de Me Parmentier, avocat du groupe Azur et de Mme C..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 avril 1993) et les productions, qu'une collision ayant entraîné le décès des chauffeurs et d'un passager s'est produite entre les voitures conduites par MM. B... et C... ;
qu'un jugement a déclaré M. C... seul responsable de l'accident et condamné son assureur, devenu le groupe Azur, à payer diverses sommes aux consorts B... ;
que le groupe Azur et Mme C... ayant fait appel ont soutenu qu'il y avait lieu à partage des responsabilités ;
que l'Etablissement national des invalides de la marine s'est associé à cette demande ;
que Mme C..., comme en première instance, a réservé la formulation de ses prétentions quant aux conséquences dommageables ;
qu'un arrêt du 7 janvier 1992 a confirmé le jugement du chef des indemnités allouées aux consorts B... sauf à réduire l'une d'elles, et infirmé le jugement en disant "le droit à indemnisation du chef du décès de M. Jean-Claude C... reconnu dans la proportion d'un tiers" ;
que le groupe Azur et Mme C... ont saisi la cour d'appel d'une requête en interprétation, les consorts B... refusant d'admettre les droits de Mme C... et la réduction proportionnelle de leurs indemnités ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir interprété l'arrêt du 7 janvier 1992 en ce sens que celui-ci a réduit d'un tiers les indemnités allouées aux consorts B... par les premiers juges, alors que cet arrêt avait confirmé le montant des indemnités (sauf une) de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1351 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'apporter, en accord avec la motivation de son précédent arrêt, les précisions rendues nécessaires par l'interprétation qu'entendaient lui donner les consorts B..., et n'a pas modifié les dispositions de l'arrêt du 7 janvier 1992 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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