Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01668 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPT5
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 avril 2023, à 12h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elisabeth Ienne-Berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Christelle Marie-Luce, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [U]
né le 04 mai 1975 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu substitué par Me Caroline Labbé-Fabre (toque B 248), avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 27 mai 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 avril 2023, à 13h57, par M. [I] [U] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter
que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, en y ajoutant :
En ce qui concerne les moyens tirés de « une rétention qui ne peut plus tendre à l'éloignement à brève échéance », des « obligations de rechercher concrètement les diligences de l'administration » et des «obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement » il convient de rappeler que la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant la deuxième prolongation, qu'il résulte de l'examen du dossier que les difficultés d'exécuter la mesure d'éloignement sont dues à l'absence de présentation par l'étranger de son document de voyage, situation assimilable à sa perte ou sa destruction au sens de l'article L 742-4 du CESEDA, que cette situation impose des recherches toujours en cours pour parvenir à établir la nationalité et l'état civil réel du retenu aux fins de délivrance du laissez-passer consulaire, qu'il résulte des pièces du dossier que l'administration a effectué les diligences utiles, qu'elle a un effet saisi les autorités camerounaises dès que les autorités gabonaises n'ont pas reconnu monsieur [G] comme étant leur ressortissant, que l'article L 742-4 du CESEDA n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brève échéance », principale critique des moyens soulevés ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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