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Cour de cassation, 19 octobre 1988. 87-14.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-14.041

Date de décision :

19 octobre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LE CREDIT LYONNAIS, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège central à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 2ème section), au profit de la société VENTE OCCASION MATERIEL TRAVAUX PUBLICS (VOMTP), société à responsabilité limitée, dont le siège social est au domicile de sa gérante liquidatrice, Madame Z..., villa Roc Neife, col du Marais, Serraya, à Thones (Haute-Savoie), défenderesse à la cassation Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Mme Y..., M. Delattre, conseillers, Mme Vigroux, conseiller référendaire, M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, de la SCP Michel et Christophe Nicolay, avocat de la société VOMTP, les conclusions de M. Deroure, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 avril 1987) et les productions, qu'à la suite de la conclusion de la vente d'une drague par la société Vente Occasion Matériel Travaux Publics (VOMTP) à une entreprise étrangère, un représentant de celle-ci a donné ordre à sa banque, le Crédit Lyonnais, de verser une somme convenue au crédit du compte ouvert dans un autre établissement bancaire par la société venderesse ; que cet ordre n'ayant pas été exécuté quelques jours plus tard, son donneur l'a révoqué et a fait savoir à la société VOMTP qu'il ne donnait pas suite à leur contrat ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, au motif que cette rupture était la conséquence de fautes commises par le Crédit Lyonnais, condamné cette banque au paiement de dommages-intérêts à la société VOMTP, alors qu'en se bornant à retenir, "au vu des documents versés aux débats", sans procéder à leur analyse, notamment à celle du télex par lequel le représentant de la société acheteuse donnait ordre au Crédit Lyonnais de recréditer son compte de la somme envoyée à la venderesse, que la concommitance entre la faute du Crédit Lyonnais et l'échec de la vente établissait un lien de causalité entre cette faute et le préjudice de la société VOMTP, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir procédé à l'examen des différents ordres donnés au Crédit Lyonnais par le représentant de l'acquéreur au cours des journées qui suivirent la conclusion de la vente, retient que cette banque avait, dans l'exécution de ces ordres, dans l'établissement du montant et dans la transmission du chèque de paiement ainsi que dans le libellé du nom du bénéficiaire, commis des erreurs qui avaient immédiatement précédé le refus de l'acheteur de prendre livraison de la marchandise ; Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité existant entre les fautes de la banque et la non-réalisation du contrat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en omettant de déduire de la somme allouée à la société VOMTP a titre de dommages-intérêts celle qui lui avait déjà été accordée par un précédent arrêt, violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que cette dernière décision avait condamné le précédent propriétaire de la drague à verser une indemnité à la société VOMTP en réparation de la perte de bénéfice normal que son comportement avait causée à cette société ; Que, dès lors, c'est sans violation du texte susvisé que la cour d'appel, a estimé qu'il devait être condamné à verser, en réparation du manque à gagner qui était résulté, pour la société VOMTP, de l'inexécution du contrat de vente de la drague, des dommages intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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