Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 11 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02097 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NHYF
[F] [N]
c/
[P] [Z]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. BPCE IARD
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC DES CHENES
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET (SERC)
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 27 mars 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/00566) suivant déclaration d'appel du 02 mai 2023
APPELANTE :
[F] [N]
née le 11 Août 1950 à [Localité 11]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître RAFFIER substituant Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [Z]
demeurant [Adresse 8]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentés par Maître LE PENNEC substituant Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BPCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, son directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 9]
représentée par Maître CRAN-ROUSSEAU substituant Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE PARC DES CHENES, dont le siège est sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL ALPHA SYNDIC, dont le siège social est [Adresse 1], et désormais représenté par la Société JACQUART GESTION domiciliée [Adresse 2]
non représenté, assigné à personne habilitée
S.A.S. SOCIETE D'ETUDES ROGER COUSINET (SERC), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [F] [N] est propriétaire d'une maison située à [Localité 12].
Sa propriété est séparée de la Résidence Le Parc Des Chênes par un mur mitoyen, mitoyenneté qui a été constatée par acte sous seing privé du 15 août 1856 déposé au rang des minutes de Me [V], notaire à [Localité 10], ainsi que selon acte notarié du 20 octobre 1912 dressé en l'étude de Me Riviere
La SCCV Le Parc Des Chênes en liquidation judiciaire depuis le 10 juin 2016, a entrepris en 2011 la réalisation d'un programme immobilier, sur la parcelle mitoyenne.
Le 7 janvier 2011, un protocole d'accord a été signé entre les parties au terme duquel le promoteur immobilier a décrit les travaux qu'il comptait réaliser sur le mur mitoyen.
M. [P] [Z] est intervenu au titre des opérations, ayant pour assureur la Mutuelle des Architectes Français.
La société d'Etudes Roger Cousinet (ci-après société SERC) est intervenue dans les opérations, ayant pour assureur la SA Axa France IARD.
A la suite des différents travaux ayant impacté le mur mitoyen, par ordonnance de référé du 23 mars 2015, le tribunal de grande d'instance de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire dudit mur. M. [B] a été désigné en qualité d'expert.
Le 17 juillet 2017, M. [B] a déposé son rapport définitif estimant les travaux à 114 870 euros TTC.
Par acte d'huissier du 12 janvier 2018, Mme [N] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir condamner le Syndicat de Copropriétaires de la Résidence Le Parc Des Chênes à lui payer diverses sommes au titre des travaux de reprise du mur mitoyen aux deux fonds.
Le 14 mai 2018, le Syndicat de Copropriétaires de la Résidence Le Parc Des Chênes a fait délivrer assignation afin de mettre en cause et en garantie :
- la BPCE IARD, assureur de la société Solibat,
- M. [P] [Z] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français,
- la société SERC et son assureur la société Axa France IARD,
- l'EURL François Boye et de son assureur la SA Gan Assurances.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- dit que le mur de soutènement séparant les propriétés de la Résidence Le Parc Des Chênes et de Mme [N] était mitoyen,
- condamné le Syndicat de Copropriétaires à prendre en charge la somme de 114 870 euros TTC pour démolir le mur implanté sur la propriété de Mme [N] puis reconstruire ce mur mitoyen en respectant l'implantation du mur initial comme précisé en page 30 du rapport d'expertise de M. [B],
- condamné le Syndicat de Copropriétaires à payer à Mme [N] la somme de 2 280 euros au titre des travaux confortatifs d'urgence et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- condamné in solidum M. [Z] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 93% du dommage, la société SERC et son assureur Axa France IARD à l'exclusion du préjudice de jouissance pour cette dernière, à garantir le Syndicat de Copropriétaires de l'ensemble des condamnations financières prononcées contre lui au profit de Mme [N],
- condamné in solidum M. [Z] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français dans la limite de 93% du dommage, la société SERC et son assureur Axa France IARD à payer au Syndicat de Copropriétaires la somme de 2 2802 euros correspondant à sa participation aux frais de confortement,
- condamné M. [Z] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français à supporter 15% du montant du dommage, la société SERC in solidum avec son assureur AXA France IARD 20 % et la société BPCE 65%, à l'exclusion des préjudices de jouissance en ce qui concerne cette dernière,
- condamné la société SERC à payer à la société Axa France IARD la franchise contractuelle revalorisée de 1 093,39 euros.
Par acte d'huissier du 14 mars 2022, Mme [N] a fait assigner, en référé, la société SERC, la société Axa France IARD, la société BPCE IARD, M. [Z], la société Mutuelle des Architectes Français et le syndicat de Copropriétaires de la Résidence Le Parc Des Chênes devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir le prononcé d'une nouvelle expertise judiciaire afin d'actualiser le montant des travaux.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable Mme [N] à agir compte tenu de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 mars 2019,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné Mme [N] à payer à chacun la somme 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à :
* la société Axa France IARD
* la société BPCE IARD
* M. [Z]
* la société Mutuelle des Architectes Français
- condamné Mme [N] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 02 mai 2023 et par conclusions déposées le 26 mai 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mars 2023 en ce qu'il a :
* déclaré irrecevable M. [N] à agir compte tenu de l'autorité de la chose jugée par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 mars 2019,
* rejeté toutes autres demandes,
* condamné Mme [N] à payer à chacun la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : la société Axa France IARD, la société BPCE IARD, M. [Z] et la société Mutuelle des Architectes Français,
* condamnée Mme [N] aux entiers dépens de l'instance
Statuant à nouveau,
- juger les demandes de Mme [N] recevables et bien fondées,
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire et désigner M. [B] en qualité d'expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, et notamment de :
* convoquer et entendre les parties,
* se faire communiquer dans les délais qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaire à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur place, visiter les lieux, les décrire,
* évaluer le coût H.T. et TTC des travaux réparatoires en les réactualisant et en les décrivant, et préciser leur durée,
* établir un pré-rapport, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler dans le délai d'un mois leurs observations et dires récapitulatifs,
- juger que les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l'expert nommé seront payés par moitié par le Syndicat de Copropriétaires de la Résidence Le Parc Des Chênes et Mme [N],
- condamner in solidum les intimés au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 22 juin 2023, la société BPCE IARD demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mars 2023,
Y ajoutant
- condamner Mme [N] et toute partie succombante à payer à la société BPCE IARD la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
A titre subsidiaire, si la Cour devait infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mars 2023,
- juger que la société BPCE IARD émet les protestations et réserves d'usage quant à la désignation de l'expert judiciaire pour l'actualisation du coût des travaux,
- débouter Mme [N] de tout complément de mission tendant à remettre en cause les travaux réparatoires d'ores et déjà retenus par l'expert judiciaire et plus largement le dommage, toute demande contraire ou plus ample,
En tout état de cause,
- Condamner Mme [N] et le Syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc Des Chênes à régler les frais d'expertise judiciaire outre les dépens d'instance.
Par conclusions déposées le 14 juin 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
- déclarer Mme [N] irrecevable et en tous cas, mal fondée en son appel,
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mars 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- déclarer Mme [N] irrecevable en ses demandes,
- en tout état de cause, la déclarer mal fondée en ses demandes,
- rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société Axa France IARD, pris en sa qualité d'assureur de la société SERC,
- condamner Mme [N] à payer à la société Axa France IARD, pris en sa qualité d'assureur de la société SERC, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 et du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 13 juin 2023, M.[Z] et la société Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux du 27 mars 2023 ; par conséquent, débouter Mme [N] et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées à l'encontre de M. [Z] et de la société Mutuelle des Architectes Français,
- condamner Mme [N] à payer à M. [Z] et à la société Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit du cabinet SAS Aequo Avocats,
À titre subsidiaire,
- juger que la mesure d'expertise judiciaire sollicitée sera ordonnée au seul contradictoire du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Le Parc Des Chênes,
- mettre hors de cause M/ [Z] et la société Mutuelle des Architectes Français,
- condamner Mme [N] à payer à M. [Z] et à la société Mutuelle des Architectes Français une indemnité de 3 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel, dont distraction au profit du cabinet SAS Aequo Avocat.
Le Syndicat de Copropriétaires De La Résidence Le Parc Des Chênes n'a pas constitué avocat. Il a été régulièrement assigné.
La société SERC n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 16 octobre 2023, avec clôture de l'instruction fixée au 02 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de nouvelle expertise faite par Mme [N].
L'appelante affirme ne pas avoir pu effectuer les travaux préconisés par le premier expert judiciaire suite à la décision du 26 mars 2019.
Elle expose que les sommes allouées par le tribunal, soit 114.870 €, ne sont pas suffisantes pour permettre la réalisation des travaux réparatoires, au vu des deux devis communiqués par ses soins.
Elle estime qu'une réactualisation du coût des travaux est indispensable afin de permettre une réparation intégrale de son préjudice.
Elle conteste que sa demande se heurte à l'autorité de la chose jugée, sollicitant la désignation d'un nouvel expert seulement pour réactualiser le coût des travaux réparatoires, les coûts ayant fortement évolué avec la crise sanitaire en lien avec la COVID 19.
Elle avance qu'il s'agit de faits nouveaux permettant d'écarter l'autorité de la chose jugée et non de remettre en cause les conclusions de l'expert initial, quand bien même elle entend que soit étudiée la faisabilité et la pérennité des travaux proposés par les entreprises mandatées à cet effet.
Elle en déduit que sa demande n'est pas identique à celle formulée précédemment.
***
L'article 480 du code de procédure civile prévoit que 'Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4".
L'article 1355 du code civil ajoute que 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 26 mars 2019 mentionne à propos du point en discussion devant la cour lors de son dispositif :
'CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc des Chênes à prendre en charge la somme de 114.870 € TTC pour démolir le mur implanté sur la propriété de Mme [N] puis reconstruire ce mur mitoyen en respectant l'implantation du mur initial comme précisé en page 30 du rapport d'expertise de M. [B],
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc des Chênes à payer à Mme [N] la somme de 2.280 € au titre des travaux confortatifs d'urgence et la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance'.
La cour constate au vu de cet énoncé que les condamnations intervenues entre les parties, par une décision à présent définitive, l'ont été pour des sommes d'argent arrêtées, lesquelles ne sauraient être remises en cause en l'absence de clause d'indexation, de réactualisation ou d'intérêts.
Il n'est en outre pas remis en cause que les montants dus ont été versés par les garants au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Parc des Chênes.
S'il peut exister une difficulté d'exécution des travaux, celle-ci ne saurait permettre une nouvelle expertise qui ne peut qu'avoir pour effet de remettre en cause le chiffrage effectué par le premier expertau titre de la mission qui lui était confiée et retenu explicitement par la décision du 26 mars 2019.
Il existe donc une identité de parties, d'objet et de moyens soulevés au sens de l'article 1355 du code civil précité.
Il s'ensuit que Mme [N] doit être déclarée irrecevable en sa demande de nouvelle expertise et la décision attaquée sera confirmée.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que Mme [N] soit condamnée à verser à M. [Z], la société Mutuelle des Architectes Français, la société BPCE Iard et à la société Axa France Iard, ensemble, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [N], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens, dont distraction au profit de la société cabinet Aequo avocats, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 27 mars 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [N] à verser à M. [Z], la société Mutuelle des Architectes Français, la société BPCE Iard et à la société Axa France Iard, ensemble, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société cabinet Aequo avocats.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,