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Cour de cassation, 27 mars 1990. 88-18.337

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.337

Date de décision :

27 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Droit Panaméen "ZALAMAS Corporation", dont le siège est Edificio Bank Of América -Calle 50- appartement 6037 à Panama (République de Panama), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre, section 1), au profit de : 1°) le GIE SOFREXOEUF, groupement d'intérêt économique SOFREXOEUF, dont le siège est à l'Aérodrome de Ploujean à Morlaix (Finistère), pris en la personne de son président M. Gilbert FLOCH, domicilié audit siège du GIE Sofrexoeuf, actuellement REFLEXE INTERNATIONAL, ... (Côte-du-Nord), 2°) la SICA SOFREXOEUF, société anonyme, société d'intérêt collectif agricole SOFREXOEUF, dont le siège est ... (Côte-du-Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, rapporteur, M. Le Tallec, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat de la société Zalamas Corporation et de Me Capron, avocat du GIE Sofrexoeuf et de la SICA Sofrexoeuf, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mai 1988), que dans une lettre non datée le groupement d'intérêt économique Sofrexoeuf (le GIE Sofrexoeuf) s'est engagé à verser jusqu'au 30 juin 1982 à la société Zalamas Corporation (la société Zalamas), sur des livraisons d'oeufs en Algérie, des commissions calculées sur la base de 0,02 franc par oeuf vendu ; que dans une lettre en date du 6 avril 1982, il était stipulé que cet accord resterait valable tant que dureraient les marchés de Sofrexoeuf sur l'Algérie, la commission étant fixée à 0,2 centime, soit 0,002 franc par oeuf vendu ; que la société Zalamas ayant demandé au tribunal de commerce de Morlaix de condamner le GIE Sofrexoeuf à lui payer sur la base de 0,02 franc des commissions restées impayées, le GIE a demandé reconventionnellement l'annulation de la convention litigieuse et à titre subsidaire, la condamnation de la société Zalamas à lui restituer le trop perçu sur des commissions versées qui avaient été calculées sur la base de 0,02 franc au lieu de 0,002 franc ; que le tribunal a débouté la société Zalamas de sa demande principale en annulation de la convention et, reconnaissant le bien fondé des autres demandes, a condamné la société Zalamas, après compensation, à payer au GIE Sofrexoeuf la somme de 165 875, 04 francs ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Zalamas de sa demande en paiement de commissions sur la base de 0,02 franc par oeuf vendu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Zalamas soutenait, dans ses conclusions, que la lettre du 6 avril 1982 avait eu pour seul objet de constater l'accord des parties pour prolonger la durée du contrat sans conclure un nouvel accord et que ces dernières n'avaient pas eu l'intention de modifier le taux des commissions qui avaient continué à lui être versées, jusqu'en juin 1983, sur la base de 0,02 franc par oeuf vendu nonobstant l'erreur matérielle contenue dans la lettre précitée, laquelle était demeurée inaperçue jusqu'à ce qu'elle soit relevée par le GIE Sofrexoeuf à la veille du jugement, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la société Zalamas faisait valoir que le GIE Sofrexoeuf avait reconnu dans ses conclusions du 6 mai 1985 devant le tribunal que le montant de la commission convenue était bien de 0,02 franc par oeuf livré en Algérie, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur les conséquences de l'aveu judiciaire invoqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1356 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en recherchant quelle a été en l'espèce la commune intention des parties et en retenant que l'accord s'était fait sur la base de 0,02 franc pour la période antérieure au 30 juin 1982 et sur celle de 0,002 franc pour la période postérieure ; qu'elle a ainsi, en répondant aux conclusions invoquées, justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Zalamas à reverser au GIE Sofrexoeuf la somme de 508 680 francs à titre de trop perçu alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe au demandeur en restitution d'établir qu'il a payé par erreur des sommes qui n'étaient pas dues, si bien qu'en se fondant pour accueillir la demande sur une seule lettre émanant du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1376 du code civil, et alors, d'autre part, qu'en retenant pour acueillir la demande, que la société Zalamas n'apportait pas la preuve d'une erreur matérielle dans la lettre émanant du demandeur la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 1315 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu tant par motifs propres qu'adoptés, que les commissions de la société Zalamas avaient été fixées sur la base de 0,002 franc par oeuf vendu en Algérie postérieurement au 30 juin 1982, tandis que le GIE Sofrexoeuf avait versé après cette date des commissions sur la base de 0,02 franc par oeuf vendu, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, n'a fait que tirer les conséquences légales qui résultaient de ses énonciations en condamnant la société Zalamas à rembourser le trop perçu ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société "Zalamas Corporation", envers le GIE Sofrexoeuf et la SICA Sofrexoeuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt sept mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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