Cour de cassation, 16 avril 1991. 90-19.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.138
Date de décision :
16 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 juillet 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit de Mlle Gabriella Y...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Grégoire, Zenaro, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que l'arrêt attaqué, (Lyon, 11 juillet 1990) a débouté M. Rémy X... de sa demande tendant à ce que lui soit transférée l'autorité parentale sur sa fille naturelle Virginie, exercée par la mère Mme Gabriella Y... ;
Attendu qu'en un premier moyen, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué sans que la cause ait été communiquée au ministère public et que celui-ci ait été entendu ; qu'en un second moyen, il reproche à la cour d'appel de n'avoir pas précisé en quoi l'intérêt de l'enfant justifiait davantage l'attribution de l'autorité parentale à la mère qu'au père ;
Mais attendu, d'abord, que l'arrêt attaqué mentionne que l'instruction de l'affaire a été clôturée le 18 juin 1990 et que la procédure a été régulièrement communiquée à M. le Procureur Général ; que le Procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée à la cour d'appel et s'en est rapporté à justice en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement de M. X... ; qu'ainsi il a été satisfait aux prescriptions de l'article 1080-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de l'enfant que la cour d'appel a estimé, au vu notamment d'un rapport établi par le service de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et compte tenu du besoin de stabilité de la mineure, qu'il convenait de maintenir à la mère l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant ; que le second moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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