Cour de cassation, 20 décembre 2000. 98-20.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-20.976
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sarifa D..., épouse Z..., demeurant ... (La Réunion),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile), au profit :
1 / de M. Mamode Ibrahim Y...,
2 / de M. Abdoul X...
Y...,
demeurant tous deux ...,
3 / de Mme Katizan Y..., demeurant ...,
4 / de M. Goulam A...
C...,
5 / de M. Dawood C...,
6 / de M. Ibrahim C...,
7 / de M. Abdoul B...
C...,
8 / de M. Ichal C...,
demeurant tous les cinq, ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme D... épouse Z..., de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Sarifa D..., épouse Z..., reproche à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 6 mars 1998) d'avoir décidé qu'elle était irrecevable en son recours en révision de l'arrêt rendu le 26 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion en estimant que ce recours était tardif dès lors qu'avait été invoquée dans une assignation du 26 juillet 1995 l'absence de signature par Katizan Y... de l'acte du 2 décembre 1977, alors qu'en ne caractérisant pas que Mme D... avait eu, depuis plus de deux mois lorsqu'elle a introduit son recours, la révélation de ce que l'arrêt du 26 mars 1993 aurait été surpris par une fraude de la partie au profit de laquelle cette décision a été rendue, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 595 et 596 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que Mme Sarifa D... avait connaissance de la cause de révision qu'elle invoquait, à tout le moins, depuis l'assignation délivrée par elle le 26 juillet 1995, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de la déclarer irrecevable en son recours en révision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir déclaré Mme Sarifa D... irrecevable à agir en nullité de la vente du 2 décembre 1977 sur le fondement de l'article 815-16 du Code civil, alors que celle-ci avait fait valoir dans ses conclusions, qu'en sa qualité d'ayant droit de l'un des co-indivisaires, elle pouvait se prévaloir du défaut d'observation des dispositions de l'article 815-14 du Code civil ; de sorte qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a considéré, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le défaut de signature allégué n'avait pas d'incidence sur la validité de la vente ; que le moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... épouse Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme D... épouse Z... à payer la somme globale de 12 000 francs aux consorts Y... et la somme globale de 12 000 francs aux consorts C... ;
Rejette la demande des consorts C... fondée sur l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.
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