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Cour de cassation, 24 mai 1989. 88-13.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.538

Date de décision :

24 mai 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de Madame Jeanine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 avril 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Delattre, Laplace, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1987), qui a prononcé à ses torts le divorce des époux X...-Y..., d'avoir violé l'article 245 alinéa 1er du Code civil en retenant que les faits établis à sa charge justifiaient que Mme X... n'ait pas continué à vivre avec lui alors que seules les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce pourraient enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que le mari a trompé et battu son épouse à plusieurs reprises, énonce que ces faits constituant des violations graves des devoirs et obligations du mariage justifient que Mme X... n'ait pas continué à vivre avec son mari et que la preuve n'est pas rapportée que celui-ci lui ait demandé de venir le rejoindre et ait souhaité reprendre la vie commune ; Qu'en retenant ainsi, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'absence de toute faute à la charge de la femme pour débouter le mari de sa demande reconventionnelle, la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à sa fille majeure une pension alimentaire mensuelle, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait méconnu l'étendue de ses pouvoirs et l'effet dévolutif de l'appel en exigeant que soit justifiée une diminution des ressources du père ou des besoins de l'enfant et alors que, d'autre part, elle aurait violé l'article 295 du Code civil en condamnant M. X... à verser directement à sa fille une contribution à son entretien ; Mais attendu qu'il résulte des productions que M. X... avait seulement demandé la réduction de la pension alimentaire due pour Anne X... et n'avait contesté ni le principe de sa contribution à l'entretien de sa fille, ni le versement direct à celle-ci de cette contribution tel que prévu par le jugement, et que la cour d'appel, n'avait, donc pas à rechercher si la demande de pension alimentaire était fondée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

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