Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2023
N° 2023/417
N° RG 23/00095 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR6A
[H] [P] épouse [B]
C/
Etablissement [18]
Etablissement [16]
Etablissement [12]
Etablissement [5]
Organisme [13]
Etablissement [7]
Etablissement [7]
Copie exécutoire délivrée
le : 20 JUIN 2023
à :
Me Robin DOUCE
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-22-524, statuant en matière de surendettement.
APPELANTE
Madame [H] [P] épouse [B]
née le 24 Juin 1940 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Comparante
représentée et assitée par Me Robin DOUCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Etablissement [18]
(ref : 2019006550 ; 2019006548 ; 2019006549)
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
Etablissement [16]
(ref : 19311262V LOA)
, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Etablissement [12]
(ref : 799547591311 ; 289882000488830 ; 28994000829489 ; 28990000992421 ; 28929001226050), demeurant [Adresse 15]
défaillante
Etablissement [5]
(ref : 44276913919003)
, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Organisme [13]
(ref : 10310002000)
, demeurant [Adresse 19]
défaillante
Etablissement [7]
(ref : 81602367014 ; 80441057672)
, demeurant [Adresse 6]
défaillante
Etablissement [7]
(ref : 80441115747 ; 51417349214)
, demeurant [Adresse 6]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie BLANCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juin 2023
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Anne-Marie BLANCO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 9 décembre 2021, Mme [H] [P] veuve [B], âgée de 81 ans, a demandé à bénéficier du traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
La demande a été déclarée recevable par la commission le 23 décembre 2021.
L'état des créances a été établi le 1er février 2022 et a été notifié à Mme [B] par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 4 février 2022.
Le 17 mars 2022, la commission a imposé un plan de remboursement de ses dettes par la débitrice sur une durée de 84 mois, sans intérêts et par mensualités de 430,12 euros, avec effacement du solde restant dû à l'issue du plan, moyennant la restitution à la société [16] du véhicule détenu en location avec option d'achat, après avoir retenu que la débitrice percevait des ressources mensuelles de 1 765 €, supportait des charges de 653 € et eu égard à un endettement de 37 067,27 euros, composé de 12 crédits à la consommation.
Par lettre datée du 11 avril 2022, la débitrice a demandé à la commission « de lui faire parvenir le détail de ses dettes », indiquant par ailleurs, sans plus de précision, que «s'était rajoutée une nouvelle dette de 4 500 € environ qu'elle régularisait moyennant un versement mensuel de 200 € par prélèvements sur un compte Caisse d'épargne ».
La commission de surendettement a estimé devoir considérer cette lettre comme valant contestation des mesures imposées et en a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence.
Devant le juge du contentieux de la protection, la débitrice, non comparante, représentée par son avocat a déclaré refuser de restituer le véhicule Twingo pris en location avec option d'achat. auprès de la société [16].
Elle a contesté deux des crédits retenus par la commission : un crédit accordé par la société [7] portant la référence 5117349214 pour un montant restant dû de 5 544,70 € et un crédit accordé par la société [18] portant la référence 2019006548 pour un montant restant dû de 4 486,28 €.
Par le jugement dont appel du 15 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- Déclaré le recours de Mme [B] recevable ;
- Déclaré la débitrice irrecevable à contester l'état des créances ;
- Annulé les mesures imposées par la commission après réexamen de sa situation ;
- Dit que la débitrice s'acquittera de ses dettes selon les modalités précisées au dispositif du jugement, ramenant les mensualité à 415,12 euros durant deux ans et huit mois suivies de mensualités de 376,01 euros pendant quatre ans et quatre mois.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 7 avril 2023.
La débitrice comparant en personne, assistée de son avocat, a maintenu son appel. Elle a maintenu sa contestation des créances [7] et [18] précitées.
Elle a soutenu que les nombreux crédits à la consommation qu'elle avait souscrits avaient été en réalité destinés à renflouer sa société, ce qui n'avait d'ailleurs pas empêché la liquidation judiciaire de ladite société par jugement du 22 juin 2022.
Elle a fait état d'une nouvelle dette apparue après l'instruction de sa demande par la commission, résultant d'un engagement de caution pris dans le cadre de son activité de direction de son entreprise au titre de laquelle elle avait pris un accord de remboursement moyennant des mensualités de 200 € avec la [11].
Elle a indiqué que ses charges fixes mensuelles s'élevaient à 1 847,19 € et a demandé la réduction du montant des remboursements à la somme maximale de 300 € par mois.
Aucun des créanciers de la procédure n'a comparu ni ne s'est fait représenter ; ils ont tous accusés réception de leur convocation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la contestation de la créance de la société [7] référence 5117349214 pour un montant restant dû de 5 544,70 € :
En premier lieu, vu l'article R. 723-8 du code de la consommation, la débitrice qui n'a pas contesté l'état des créances dans les 20 jours de la notification par la commission de l'état des créances, était irrecevable à le faire par la suite, ce qu'a déjà indiqué le premier juge.
En tout état de cause, cette créance résulte d'un crédit renouvelable contracté à l'occasion d'achats auprès de la société [10] et le relevé bancaire de la débitrice du 6 septembre 2021 figurant au dossier fait ressortir un prélèvement correspondant à la référence de ce crédit c'est-à-dire 51417349214.
Sur la créance déclarée par la société [18] référence 2019006548 pour un montant restant dû de 4 486,28 € :
De la même manière cette créance, qui avait été recensée par la commission de surendettement, n'a pas été contestée dans le délai légal et est désormais incontestable.
En tout état de cause, au vu du dossier constitué par la commission de surendettement, cette créance est répertorié par l'établissement de crédit sous la référence 202024410011091359 s'agissant d'une ouverture de crédit remontant au 9 avril 2018 pour un capital restant dû de 4 486,28 €. Ce crédit est répertorié au dossier de la procédure sous la référence 20096548.
Sur la créance de la banque [11] résultant d'un engagement de caution à concurrence de 4 575 € :
Cette créance n'a pas été déclarée par la débitrice dans le cadre de la procédure de surendettement et a donné lieu à un plan d'apurement conventionnel dont la débitrice justifie et dont elle fait son affaire indépendamment de la procédure de surendettement.
Sur le montant des ressources de Mme [B] :
La débitrice avait déclaré un montant de ressources de 1 765 €.
Ses relevés bancaires [14] et [8] font ressortir qu'elle percevait au total par mois 1 768 € en 2021.
Sur ses charges :
Les charges ont été sous-évaluées par la commission à un total de 653 €.
En l'occurrence, les charges fixes de la débitrice sont les suivantes au vu des pièces justificatives qui sont produites :
- forfait « de base » [7] : 564 €.
- [17] : 70 €
- eau : 19 €
- téléphone mobile : 24 €
- assurance habitation : 35,10 €
- assurance véhicule : 141,96 €
- mutuelle : 127,14 €
- télésurveillance : 49,79 €
- taxe foncière : 118,66 €
- LOA du véhicule Twingo : 318 €
- frais de carburant : 100 €
total : 1 567,65 €
ce qui laisse un disponible de 200,35 € par mois.
En conséquence, la demande formulée par la débitrice de s'acquitter de ses dettes par mensualités de 300 € doit être entérinée, ce qui conduit au tableau de remboursements suivant sur 84 mois et sans intérêts avec effacement du solde restant dû l'issue :
- créances [7] ref. 804441057672 et ref. 81602367014 : 84 mensualités de 46,41 euros
- créances [12] ref. 28929001226050, ref. 28982000488830, ref. 28990000992421, ref. 28994000829489 et ref. 799547591311 : 84 mensualités de 86,07 euros
créances [7] ref. 51417349214 et ref. 80441115747 : 84 mensualités de 98,40 euros
- créances [18] ref. 2019006548, ref. 2019006549 et ref. 2019006550 : 84 mensualités de 69,12 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la débitrice irrecevable à contester l'état des créances ;
L'infirme pour le surplus du fait de l'évolution du litige,
Statuant à nouveau,
Impose le remboursement par Mme [H] [B] née [P] de ses dettes retenues dans le cadre de la présente procédure de surendettement par 84 mensualités de 300 € payables au plus tard le 25 de chaque mois avec effacement du solde restant dû à l'issue de ce délai et sans intérêts, suivant le tableau suivant :
- Créances [7] ref. 804441057672 ref. 81602367014 : 84 mensualités de 46,41 euros
- créances [12] ref. 28929001226050, ref.28982000488830 ref. 28990000992421 ref. 28994000829489 et ref. 799547591311 : 84 mensualités de 86,07 euros
- créances [7] ref. 51417349214 et ref. 80441115747 : 84 mensualités de 98,40 euros
- créances [18] ref. 2019006548, ref. 2019006549 et ref. 2019006550 : 84 mensualités de 69,12 euros.
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, et 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, à l'initiative d'un créancier, le présent plan de remboursement sera d'office caduc et chacun des créanciers de la procédure reprendra ses droits et actions dans les conditions du droit commun ;
Rappelle qu'en vertu de l'article L.761 ' 1 du code de la consommation la débitrice encourt la déchéance du traitement de sa situation de surendettement dans l'hypothèse où elle aggraverait son endettement sans l'accord de ses créanciers de la commission ou du juge en souscrivant de nouveaux emprunts pendant l'exécution du plan ;
Laisse les dépens de l'instance d'appel à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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