Cour de cassation, 04 décembre 1996. 96-82.476
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.476
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Maurice,
- Z... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la SAONE-ET-LOIRE, en date du 4 avril 1996, qui les a condamnés, le premier pour meurtre, le second pour complicité de meurtre, respectivement à 18 ans de réclusion criminelle assortis d'une période de sûreté des deux tiers de cette peine et à 12 ans de réclusion criminelle et a prononcé à leur encontre l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 10 ans;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1°) Sur le pourvoi de Dominique Z... :
Attendu qu'aucun moyen n'est n'est produit ;
2°) Sur le pourvoi de Maurice X... :
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation des articles 97 et 118 du Code de procédure pénale;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'irrégularités antérieures à l'arrêt de renvoi devenu définitif; que ces nullités, seraient, aux termes de l'article 594 du Code de procédure pénale, couvertes par ledit arrêt;
Qu'ainsi le moyen n'est pas recevable ;
Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 328 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'à défaut de mentions au procès-verbal des débats d'une demande de donner acte qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat de solliciter s'il estimait utile à sa défense, le grief fait au président d'avoir refusé d'entendre les réponses de l'accusé demeure à l'état d'allégation;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le moyen unique développé par l'avocat en la Cour, pris de la violation des articles 272 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense;
"en ce qu'il résulte de la procédure que l'interrogatoire préalable de l'accusé a été effectué par M. Vignes, conseiller à la cour d'appel de Dijon, président de la cour d'assises de la Saône-et-Loire pour le premier trimestre de l'année 1996, tandis que la cour d'assises devant laquelle Maurice X... a comparu était présidée par M. Y...;
"alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que M. Vignes aurait effectivement été désigné comme président de la cour d'assises pour le premier trimestre de l'année 1996";
Attendu qu'en application des dispositions des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement;
Que tel étant le cas en l'espèce, concernant la nullité de l'interrogatoire préalable, le moyen doit être déclaré irrecevable;
Et attendu que la procédure est régulière, que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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