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Cour de cassation, 16 octobre 1997. 96-12.823

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.823

Date de décision :

16 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 10 janvier 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Saint-Etienne, au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est sis 3, avenue du Président E. Loubet, 42027 Saint-Etienne Cedex, 2°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes, dont le siège est sis ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale et le tableau n°42 des maladies professionnelles ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie professionnelle du tableau n°42 déclarée par M. X... et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 8% ; Attendu que pour maintenir ce taux, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce que l'audiométrie pratiquée selon les données du tableau n°42 révèle une perte auditive de 41 décibels à droite et de 42,5 décibels à gauche, mais qu'en intégrant la presbyacousie liée à l'âge de M. X... au moment de la reconnaissance de la maladie professionnelle, la perte auditive imputable à la surdité professionnelle est de 31 décibels à droite et de 32,5 décibels à gauche ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général sans apprécier concrètement la situation de l'intéressé, le tribunal du contentieux de l'incapacité n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 10 janvier 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Saint-Etienne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales Rhône-Alpes aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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