Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CATHALA, président
Décision n° 10959 F
Pourvoi n° Z 19-15.876
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. T... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-15.876 contre l'arrêt rendu le 28 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Trans Sud express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. T..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Trans Sud express, après débats en l'audience publique du 17 septembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. T...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... T... de sa demande tendant à la condamnation de la société Trans Sud Express à lui payer la somme de 67.987,60 € à titre de rappel pour heures supplémentaires, outre la somme de 6.798,76 € au titre des congés payés afférents, et de l'avoir également débouté de sa demande en paiement de la somme de 15.259,98 € au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 3171-4, alinéa 1er, du code du travail énonce : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; qu'il résulte de ces dispositions que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que, si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; (
) qu'au vu des pièces produites par les parties et des observations formulées, la cour relève que s'il est exact que les bulletins de salaire mentionnent un total d'heures de 211, de janvier 2012 à janvier 2014, date à laquelle il est indiqué 190 heures, la comparaison desdits bulletins avec les relevés d'heures sur la période comprise de 2012 à 2016 permet de constater qu'aucun dépassement au-delà de ce quota d'heures n'a pas été effectué, de sorte que le salarié a bénéficié, pour une part, d'une rémunération qui ne lui était pas due, que le salarié ne peut sérieusement prétendre que l'employeur a reconnu lui devoir des sommes au titre des heures supplémentaires, en lui versant des acomptes à hauteur de 4.250 € de mai à août 2014, alors que les sommes en cause ne correspondent pas aux 109 heures qu'il réclamait à l'époque, représentant une somme de 1.333,88 €, qu'il réclame le paiement d'heures supplémentaires selon une méthode de calcul annuel global impropre à restituer la réalité des heures effectivement accomplies au-delà des 35 heures par semaine, les temps de pause et les congés payés n'étant pas déduits, qu'il ne peut non plus prétendre que sa durée de travail était systématiquement de 8 heures, alors qu'il était affecté en dernier lieu sur un trajet de 6 heures, qu'il indique avoir manipulé le chronotachygraphe à la demande de l'employeur, alors qu'il a fait l'objet d'une mise en demeure de cesser ses agissements, ainsi que d'un avertissement et qu'il a reconnu le caractère volontaire de ces manipulations, que paradoxalement, l'employeur a constaté que le chronotachygraphe s'est trouvé en position « mise à disposition » entre le 31 décembre 2015 à 11h, à la fin de son service, et le 1er janvier 2016 à 17h ; qu'en dehors de ses heures de conduite, il soutient qu'il était mis à disposition de l'employeur pendant 7h30 par jour, expliquant notamment effectuer les chargements et déchargements entre deux livraisons, ce qui augmentait son temps de travail ; que cependant, il résulte du dossier et en particulier d'attestations de salariés qu' « il n'y a ni déchargement, ni chargement du camion, encore moins de surveillance de la marchandise et de nettoyage de quai » et du contrat type plan de transport GLS, que les livraisons se font sur les plateformes logistiques appartenant à la société GLS qui possède ses propres employés en charge de la réception des marchandises et de leur déchargement, M. T... produisant lui-même un message téléphoné (sms) échangé avec l'employeur, lui indiquant « Bonsoir. Merci d'attendre que GLS ait fini de te vider
» ; que M. T... ne démontre pas qu'il restait à disposition de l'employeur en dehors des temps de conduite, qu'il apparaît ainsi à l'examen des relevés d'activité, que pendant plus de deux ans, du 1er janvier 2012 à février 2014, soit antérieurement au conflit, en dehors des temps de conduite, et entre deux livraisons, le sélecteur de carte était placé en mode « repos » et qu'à compter de mars 2014, le salarié alternait durant ses coupures le mode « repos » et le mode « mise à disposition » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. T... ne fournit pas à la cour d'éléments fiables aux fins d'étayer sa demande de rappel de salaire, étant observé que ses bulletins de salaire mentionnent des heures supplémentaires majorées à 25%, à 50% et au titre du travail de nuit ; que c'est donc justement que les premiers juges ont débouté M. T... de ses demandes au titre du rappel pour heures supplémentaires et des congés payés y afférents, du rappel de salaire au titre du travail de nuit et au titre du repos compensateur y afférent ; que M. T... doit par ailleurs être débouté de sa demande subséquente pour travail dissimulé ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement du temps de chargement et de déchargement de son camion comme du temps de travail effectif, la cour d'appel s'est bornée à relever que « M. T... ne démontre pas qu'il restait à la disposition de l'employeur en dehors des temps de conduite » (arrêt attaqué, p. 6 in fine) ; qu'en mettant ainsi la preuve des heures de travail effectuées à la charge du seul salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' est considéré comme un temps de travail effectif, et doit être rémunéré comme tel, la période d'attente durant laquelle le chauffeur reste à la disposition de l'employeur pendant les opérations de déchargement de son camion et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en déboutant M. T... de sa demande tendant au paiement du temps de chargement et de déchargement de son camion comme du temps de travail effectif, au motif qu'il résultait du dossier qu'il ne procédait pas lui-même à ces opérations, qui étaient assurées par le personnel de la société GLS, tout en constatant que M. T... produisait aux débats un SMS de son employeur lui intimant l'ordre « d'attendre que GLS ait fini de te vider
» (arrêt attaqué, p. 6, avant dernier alinéa), ce dont il résultait nécessairement que M. T... restait à la dispositions de son employeur et ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles durant les opérations de chargement et de déchargement de son camion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, ensemble les articles 5 du décret nº 83-40 du 26 janvier 1983 et 15 du règlement CEE nº 38/ 20/ 85 du conseil du 20 décembre 1985.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... T... de sa demande tendant à la condamnation de la société Trans Sud Express à lui payer la somme de 16.317,65 € au titre des indemnités repas, outre la somme de 1.631,77 € au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE comme l'ont relevé les premiers juges, compte tenu des manipulations irrégulières du chronotachygraphe, M. T... ne peut qu'être débouté de sa demande au titre des repas impayés à hauteur de 16.317,65 € et des congés payés y afférents, en l'absence de justifications ;
ALORS QU' en application du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, conclu en application de l'article 10 de la convention collective nationale annexe 1 des transports routiers et des activités auxiliaires du transport, modifié par plusieurs avenants, les chauffeurs routiers bénéficient d'une indemnité de repas dont le montant était de 12,59 € au 1er avril 2011, 12.80 € au 1er janvier 2012, 13,06 € au 1er janvier 2013 et 13,32 € au 1er février 2016 ; qu'en considérant que M. T... ne pouvait prétendre à cette indemnité de repas, motif pris de « manipulations irrégulières du chronotachygraphe » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), cependant qu'il n'était pas contesté que le salarié devait nécessairement prendre ses repas hors lieu de travail, en raison des trajets qu'il effectuait quotidiennement, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a violé le texte susvisé.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. T... T... de sa demande tendant à la condamnation de la société Trans Sud Express à lui payer les sommes de 2.543,33 € à titre d'indemnité de licenciement, de 5.086,66 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et de 25.433,30 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 9 mai 2016 est ainsi motivée : « Nous vous avons convoqué à un entretien en date du 4 mai dernier, entretien auquel vous vous êtes présenté assisté de M. C... P..., délégué du personnel de la société RG Transports. Les faits qui vous étaient reprochés sont les suivants : Sur le mois de mars 2016, vous avez commis 7 infractions au repos quotidien, ainsi que 4 infractions à la durée hebdomadaire de travail. Pour rappel, la liste de ces infractions a été présentée lors de notre entretien du 4 mai 2016, et une copie de cette liste est jointe à ce courrier. Il apparaît que ces infractions sont générées non pas par l'organisation du travail au sein de la société RG Transports ou le cahier des charges de la tournée sur laquelle vous êtes affecté, mais bien par une manipulation volontaire que vous effectuez sur le chronotachygraphe de votre véhicule. Pour rappel, nous vous avons alerté à plusieurs reprises pour des faits similaires, en vous adressant les correspondances ci-dessous : - Un rappel à l'ordre le 1er juillet 2015, - Un avertissement le 2 novembre 2015, - Une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours le 27 janvier 2016. Pour autant, vous avez persisté dans un comportement fautif. Nous vous reprochions également, en date du 17 mars 2016, d'avoir embourbé votre véhicule à [...], après un stationnement d'une durée d' 1h40 avec le sélecteur de votre chronotachygraphe en position « travail ». Après vérification, la ligne sur laquelle vous êtes affecté n'implique aucun passage par [...], où nous n'avons ni site, ni client, ni obligation. Vous avez-vous-même reconnu que cet arrêt n'était pas lié à une activité professionnelle. Il s'agit donc d'un temps de pause que vous avez, une fois de plus, volontairement transformé en temps de travail déclaré. Comme nous vous l'avons déjà signalé lors de nos précédents entretiens et échanges, ces manipulations délibérées génèrent des temps de travail indu, ainsi que des infractions au Code du Travail et à la Réglementation Sociale Européenne. Vos explications ne sauraient en aucun cas justifier votre attitude, qui ne relève pas de l'erreur mais de la faute. La récurrence de vos agissements nous conduit à vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis Vous cesserez donc de faire partie des effectifs de la société RG Transports dès la première présentation de ce courrier... » ; que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail ; qu'il résulte du dossier que le 1er juillet 2015, l'employeur adressait au salarié une lettre de mise en demeure libellée en ces termes : « Nous constatons une nouvelle fois une dérive quant à l'utilisation du chronotachygraphe de votre véhicule. En dépit de plusieurs rappels verbaux, vous persistez à utiliser votre chronotachygraphe sur la plage « travail » ou la plage « mise à disposition » délibérément et de manière injustifiée. Il est évident que vous effectuez volontairement une mauvaise manipulation de ce chronotachygraphe pour créer des heures de travail effectif qui en réalité, correspondent à des plages de repos. En conséquence, nous vous mettons en demeure de manipuler correctement vos chronotachygraphes et ce, sans délai » ; que par lettre du 2 novembre 2015, il lui était notifié un avertissement ; qu'au cours du premier trimestre 2016, il commettait pas moins de sept infractions au repos quotidien et quatre infractions à la durée hebdomadaire du travail ; que le 15 janvier 2016, lors de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est déroulé en présence du délégué du personnel, M. C... P..., lequel a indiqué que M. T... avait déclaré que « ces manipulations étaient faites volontairement et qu'il allait y remédier » ; qu'après avoir contesté les faits en première instance, puis les avoir reconnus en entretien, en cause d'appel, il implique son employeur, sans pour autant apporter le moindre commencement de preuve ; qu'au vu de ce qui précède, la faute grave est caractérisée ; que le licenciement étant motivé par une faute grave, le salarié ne peut prétendre au préavis, à l'indemnité compensatrice de préavis, ni à l'indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions d'indemnisation mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel ;
ALORS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en tenant pour établis les griefs de manipulations volontaires par M. T... du chronotachygraphe de son camion mentionnés dans la lettre de licenciement au motif que, « le 15 janvier 2016, lors de l'entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est déroulé en présence du délégué du personnel, Mr C... P... (
) a indiqué que Mr T... avait déclaré que "ces manipulations étaient faites volontairement et qu'il allait y remédier" » (arrêt attaqué, p. 10, alinéa 3), cependant que l'entretien préalable du 15 janvier 2016 n'est pas l'entretien préalable au licenciement, qui s'est tenu le 4 mai 2016 et qui portait sur des faits différents de ceux examinés lors de l'entretien préalable du 15 janvier 2016, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des article des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail.